Article 9 du Décret n°91-155 du 6 février 1991
Article 8
Article 9-1

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Modifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 16

L'agent contractuel en activité peut bénéficier :

1° Du congé pour formation syndicale, dans les conditions fixées par les articles R. 215-1 et suivants du code général de la fonction publique ;
2° D'un congé pour formation dans les conditions fixées par l'article 75 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ;
3° D'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées à l'article L. 641-1 du code général de la fonction publique, pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou dans une mutuelle, union ou fédération, dans le cadre d'un mandat pour lequel l'agent a été statutairement désigné ou élu à titre personnel et bénévole ;
4° D'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
5° D'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par les articles L. 642-1 et L. 642-2 du code général de la fonction publique et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux 1° et 2° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;
6° D'un congé pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, d'une durée maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées par le décret du 20 mai 1963 susvisé ;
7° D'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions définies au chapitre VI du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
8° D'un congé pour bilan de compétences, dans les conditions définies au chapitre VI du même décret ;
9° D'une période de professionnalisation dans les conditions définies au chapitre IV du même décret.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décisions24

1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 23 mai 2001, 98PA01867, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] VU le décret n 91-155 du 6 février 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 6 février 1991 : « l'agent contractuel en activité peut bénéficier : … 3 ) d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret n 90-319 du 5 avril 1990 » ; que si M me Y… sollicite le paiement de sont traitement durant le stage d'échographie obstétrique qu'elle déclare avoir suivi sans être rémunérée, elle n'établit pas avoir sollicité la prise en charge de cette formation dans les conditions prévues ; qu'en l'absence des précisions nécessaires cette demande ne peut dès lors qu'être rejetée ;

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2CAA de LYON, 7ème chambre, 15 octobre 2020, 18LY03527, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] aux termes de l'article 7 du décret du 5 avril 1990 mentionné au point 10 : « Lorsque, […] il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, […] rendu applicable aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière par les dispositions de l'article 9 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 30 juillet 2009, n° 07DA01917Rejet

[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […]

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