Article 9 du Décret n°91-155 du 6 février 1991
Article 8Article 9-1
Entrée en vigueur le 1 février 2025
Sortie de vigueur le 1 août 2026

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décisions24

1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 23 mai 2001, 98PA01867, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] VU le décret n 91-155 du 6 février 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 6 février 1991 : « l'agent contractuel en activité peut bénéficier : … 3 ) d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret n 90-319 du 5 avril 1990 » ; que si M me Y… sollicite le paiement de sont traitement durant le stage d'échographie obstétrique qu'elle déclare avoir suivi sans être rémunérée, elle n'établit pas avoir sollicité la prise en charge de cette formation dans les conditions prévues ; qu'en l'absence des précisions nécessaires cette demande ne peut dès lors qu'être rejetée ;

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2CAA de LYON, 7ème chambre, 15 octobre 2020, 18LY03527, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] aux termes de l'article 7 du décret du 5 avril 1990 mentionné au point 10 : « Lorsque, […] il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, […] rendu applicable aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière par les dispositions de l'article 9 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 30 juillet 2009, n° 07DA01917Rejet

[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […]

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