Entrée en vigueur le 18 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 30
L'agent contractuel a droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption ou au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique pour des durées égales à celles mentionnées à cet article et selon les conditions déterminées par ce même article ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé. Pour l'application aux chefs d'établissements des dispositions de ce même décret, l'autorité investie du pouvoir de nomination est l'autorité de recrutement.
Durant ces congés, l'agent contractuel conserve l'intégralité de sa rémunération.
TEXTE : Décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé. […] Agents contractuels : Art. 13 du Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Personnels médicaux […] R6152-819 (praticiens hospitaliers), R6152-922 (praticien associé), R6153-1-11 (docteurs junior), […]
Lire la suite…[…] il permet d'harmoniser les différentes modalités d'attribution et d'utilisation des congés maternité, paternité, d'adoption d'un enfant entre les différents agents de la FPH : titulaires (articles 1 à 14), stagiaires (article 15), contractuels (article 16), […] l'ensemble des dispositions statutaires propres à chacune des catégories d'agents concernés : Agents titulaires : article 41 de la loi n°86-33 du 09 janvier 1986 ; Agents stagiaires : article 25 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 ; Agents Contractuels : articles 13, 14 et 17 du décret n°91-155 du 06 février 1991 ; Personnels médicaux et pharmaceutiques : articles R.6152-817 à R.6152-824 et R.6152-922 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'il résulte de l'article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits, […] de la disponibilité des crédits, de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13, et du caractère libératoire du règlement ; […] qu'en vertu de l'article 4 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, le contrat des agents contractuels des établissements publics de santé « détermine les conditions d'emploi de l'agent et notamment les modalités de sa rémunération. […]
[…] Article 3 : M me Y… est renvoyée devant l'assistance publique-hôpitaux de Paris pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation des indemnités auxquelles elle a droit au titre des congés de maladie et de maternité pris entre le 1 juillet 1993 et le 10 mars 1994 ainsi qu'à titre d'indemnité de licenciement. Ces indemnités seront calculées conformément aux dispositions des articles 10, 13, 49 et suivants du décret n 91-155 du 6 février 1991.
[…] — le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a méconnu l'article 12 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 en procédant à un rappel de traitement pour la période du mois de novembre 2020 au cours de laquelle elle était en arrêt maladie. […] paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'établissement durant les congés prévus aux articles 10 à 13 du présent décret. / () ".
Le principe figurait à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et est désormais repris à l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique. […]
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