Article 18 du Décret n° 91-155 du 6 février 1991
Article 17-2
Article 18-1

Entrée en vigueur le 18 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 13

L'agent contractuel qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental. Ce congé est accordé par l'autorité dont relève l'intéressé après la naissance de l'enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.

Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption.

La demande de congé parental doit être présentée deux mois avant le début du congé demandé.

Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables par tacite reconduction. Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. L'agent qui souhaite écourter son congé parental doit en avertir son administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, deux mois avant l'expiration de la période.

Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption intervient alors que l'agent bénéficie d'un congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions de l'article 13 du présent décret, à un nouveau congé parental dans les conditions prévues ci-dessus. La demande doit être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.

L'autorité qui a accordé le congé parental peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité de l'agent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever son enfant.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. Il peut également être écourté si un contrôle révèle que l'activité de l'agent n'est pas réellement consacrée à élever son enfant.

La durée du congé parental est prise en compte, dans la limite d'une durée de cinq ans, pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent décret et des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique.

L'agent est réemployé dans les conditions définies aux articles 30 et 31 ci-dessous :

1° Au terme du congé parental s'il en a formulé la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard un mois avant ce terme ;

2° A l'issue de la période de six mois en cours, s'il a averti l'administration qu'il souhaitait écourter son congé ;

3° Un mois au plus tard après que le congé a cessé de plein droit ou à la suite d'un contrôle administratif.

Il ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant.

Entrée en vigueur le 18 mai 2022

Commentaires10

1Un fonctionnaire en congé parental peut-il exercer n’importe quelle activité privée lucrative autorisée ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 16 août 2016

[…] « L'autorité qui a accordé le congé parental fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant. […] Il peut y être mis fin après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations. (…) » Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique territoriale (FPT) - Articles 29 à 34-1 Article 33 : « L'autorité territoriale qui a accordé le congé parental peut, […] 35 Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière (FPH) - Articles 18 […]

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2Un fonctionnaire en congé parental peut-il exercer n’importe quelle activité privée lucrative autorisée ?Accès limité
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 16 août 2016

3Famille - Conge Parental D'Education - Prise En Compte Dans L'Anciennete Des Agents Contractuels Ayant Vocation A Etre Titularises
M. Daniel Christian · Questions parlementaires · 10 novembre 1993

Christian Daniel appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'atteinte grave engendree aux conditions du personnel contractuel et particulierement de la femme contractuelle, par l'article 18, titre V du decret no 91-155 du 6 fevrier 1991 relatif aux dispositions generales applicables aux agents contractuels. […]

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Décisions16

1Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 20 avril 2023, n° 2005259Annulation

[…] — le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] Aux termes de l'article 18 du décret du 6 février 1991 susvisé, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " L'agent contractuel qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental. () / () / Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables par tacite reconduction. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 2 juin 2009, n° 0802311Annulation

[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « … L'agent est réemployé dans les conditions définies aux articles 30 et 31 ci-dessous : 1° Au terme du congé parental s'il en a formulé la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant ce terme ; 2° A l'issue de la période de six mois en cours, s'il a averti l'administration qu'il souhaitait écourter son congé ; 3° Un mois au plus tard après que le congé a cessé de plein droit ou à la suite d'un contrôle administratif … » ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 23 janvier 2015, n° 1301607Rejet

[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 6 février 1991 dans sa rédaction issue du décret n° 2003-159 du 25 février 2003 : « Pour l'agent contractuel employé de manière continue justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire confié en vue de son adoption, […]

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