Entrée en vigueur le 18 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 30
I.-L'agent contractuel en activité a droit à un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.
Ce congé non rémunéré est accordé sur demande écrite de l'agent, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
II.-L'agent peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale :
1° Soit pour une période continue d'interruption d'activité dont la durée maximale est celle mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article ;
2° Soit par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois ;
3° Soit sous forme d'un service à temps partiel dont la durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
III.-Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration des périodes mentionnées au II, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande de l'agent.
IV.-L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévue aux articles L. 168-1 à L. 168-7 du code de la sécurité sociale est versée à l'agent.
Article 1 L'article 19 ter du décret du 17 janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 19 ter. […] Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois, […] soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande de l'agent. « IV. ― L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévue aux articles L. 168-1 à L. 168-7 du code de la sécurité sociale peut être versée à l'agent. » Article 3 L'article 18-2 du décret du 6 février 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art […] . 18-2.
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant que, par une lettre en date du 18 août 2009, M me X a sollicité un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie pour la période du 1 er au 21 septembre 2009 ; que, […] que, toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 18-2 du décret du 6 février 1991 que ce congé accordé pour une durée de trois mois au plus dans les conditions fixées par ce texte, […]
La période d'absence d'un agent contractuel en activité est intégralement prise en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation pour l'un des congés mentionnés : 1° Aux titres III et IV et aux articles 19, 19 bis et 19 ter du décret du 17 janvier 1986 susvisé, et à l'article 8 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 susvisé ; 2° Aux titres III et IV et aux articles 18, 18-1 et 18-2 du décret du 6 février 1991 susvisé, et au chapitre IV du décret du 21 août 2008 précité ; 3° Aux titres II et III et aux articles 14, […]
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