Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 12
L'agent contractuel en activité employé sur un emploi à temps complet ou non complet peut, sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités applicables aux fonctionnaires titulaires.
Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration.
Pour l'appréciation de l'ancienneté de service, il est fait application des dispositions des articles 28 et 29.
La durée de service à temps partiel sur autorisation que les agents contractuels peuvent accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 75 %, 80 % ou 90 % de la durée de service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] qu'ainsi, et quand bien même le contrat conclu avec M me X par le centre hospitalier aurait été qualifié de contrat à temps partiel, la requérante ne peut être regardée comme ayant bénéficié d'un emploi à temps partiel à sa demande, en application des dispositions de l'article 32 précité du décret du 6 février 1991; que par suite, elle n'entre pas dans le champ d'application des articles 32 et 36 de ce décret ; […]
[…] Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 ; […] Considérant que si les dispositions des articles 32 à 38 du décret du 6 février 1991 permettent à un agent hospitalier non titulaire de demander à accomplir son service à temps partiel, elles ne font pas obstacle à ce qu'un service hospitalier recrute avec leur accord des agents contractuels à temps partiel qui sont alors régis par les dispositions contractuelles relatives à leur engagement comme le précisent les dispositions du dernier alinéa de l'article 34 ; qu'ainsi, M me X…, qui a signé un contrat à temps partiel à compter du 1 er janvier 1995, pouvait ainsi être recrutée pour exercer son service à temps partiel sans devoir présenter une demande particulière en sus de la signature de son contrat ;
[…] Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur de droit car il a appliqué l'article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; que ces règles ont été correctement appliquées ; […] Considérant qu'il n'est pas contesté que M me Y est agent contractuel de droit public au sein du centre hospitalier général de Niort et qu'elle a été autorisée à bénéficier au cours de la période allant du 12 janvier au 18 mai 2009 d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique, en application des dispositions combinées des articles 32 du décret n° 91-155 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 ; qu'elle conteste la décision du directeur du centre hospitalier, révélée par la lettre du 23 novembre 2009, […]