Code des relations entre le public et l'administration / Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LA MOTIVATION ET LA SIGNATURE DES ACTES ADMINISTRATIFS / Chapitre Ier : Motivation / Section 3 : Règles spécifiques à certains organismes
Article L211-7 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 6 (V)
Les organismes de sécurité sociale et l'opérateur France Travail doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.
L'obligation de motivation s'étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions mentionnés à l'alinéa précédent refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale.
Commentaires • 3
[…] 2. […] attaquée et désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) – infligent une sanction ; (…) – rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours […] contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire » ; qu'aux termes de son article 6, […]
Lire la suite…Chapitre Ier : Motivation Article L.211-1 En savoir plus sur cet article... « Le présent chapitre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article En savoir plus sur cet article... […] cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367708&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. » Article L.211-3 En savoir plus sur cet article...
Lire la suite…Décisions • 224
[…] Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, […]
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[…] — la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que l'absence d'agrément rend impossible la poursuite du plan de redressement, interrompt la prise en charge éducative des usagers et va entraîner le licenciement de 24 salariés ; — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement d'agrément dès lors que : — sa motivation est insuffisante en violation des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration ; — elle méconnaît les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration à défaut de toute procédure contradictoire préalable ; — elle repose sur des faits inexacts quant à de prétendues irrégularités dans la gestion financière et la gouvernance ;
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3. Cour administrative d'appel, 3ème chambre - formation à 3, 15 juin 2023, n° 21MA02699
[…] 18. Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable () ».
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- Article 1730 [Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2006] Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 IV JORF 9 juillet 1987 Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, […] d'une majoration de 150 p. 100. […] Première partie : Partie législative 25 Titre II : Le contrôle de l'impôt Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration Section VII : Sanctions fiscales - Article L. 80 D Modifié par Décret n°2018-501 du 20 juin 2018 - art. 1 Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, […]
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