Entrée en vigueur le 8 novembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 52
L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
En cas de rupture avant son terme d'une contrat à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à courir jusqu'au terme normal de l'engagement.
Pour les agents qui ont atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l' article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale mais ne justifient pas d'une durée d'assurance tous régimes de retraite de base confondus au moins égale à celle exigée pour obtenir une retraite au taux plein, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 % par mois de service au-delà du soixantième anniversaire.
Pour l'application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte.
Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires » ; qu'aux termes de l'article 50 du même décret : « L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base » ; 3. […] N. s'est s'élevée à 557, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 47 du décret du 6 février 1991 : « En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : / 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée » ; […] ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. (…) » ; qu'aux termes de l'article 50 du même décret : « L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, […]
[…] — le décret n°91-155 du 6 février 1991; […] Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 6 février 1991 : « En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, […] Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. » ; que l'article 50 dispose que « L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services (…) sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base./ En cas de rupture avant son terme d'un contrat à durée déterminée, […]
[…] - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 47 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; (…) ». Selon l'article 50 du même décret : « L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, […]
Enfin, l'article 2 du décret du 27 octobre 1938 portant statut des surveillants d'externat dispose que leurs fonctions sont « essentiellement temporaires » et qu'elles « cessent de plein droit après six ans de services effectifs ». Cette règle correspond à la population qui, en principe, a vocation à exercer ces emplois, […] pour les agents contractuels des collectivités territoriales, par l'article 46 du décret (88-145) du 15 février 1988 et, pour les contractuels de la fonction publique hospitalière, par l'article 50 du décret (91-155) du 6 février 1991.
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