Rejet 29 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-6e ch., 29 déc. 2025, n° 2401125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401125 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2024 et le 5 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ferrer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux au paiement de la somme de 8 088 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 et la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de son licenciement ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de licenciement du 7 août 2023 était illégale dès lors que la rupture du contrat n’est pas intervenue pendant la période d’essai, elle n’est pas motivée et il n’y a pas eu d’entretien préalable ;
- l’illégalité de cette décision constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité du CHU de Bordeaux ;
- son préjudice financier est évalué à 4 138 euros en perte de traitement et 950 euros pour l’indemnité de licenciement ;
- son préjudice moral s’élève à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Coussy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Une pièce a été enregistrée le 25 novembre 2025, en réponse à une demande présentée en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, et communiquées aux parties.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Fernandez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Ferrer, représentant Mme A…, et de Me Levrero, représentant le CHU de Bordeaux.
Une note en délibéré présentée par le CHU de Bordeaux a été enregistrée le 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée par le CHU de Bordeaux par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2022 pour exercer les fonctions d’aide-soignante. Par une décision du 7 août 2023, il a été mis fin à ce contrat. Estimant que cette décision est illégale et engage la responsabilité pour faute du CHU, elle demande la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 8 088 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire :
2. En l’espèce, le contrat à durée indéterminée conclu entre le CHU de Bordeaux et Mme A… le 1er décembre 2022, prévoyait en son article 3 une période d’essai de quatre mois, éventuellement renouvelable une fois de façon expresse. Ainsi, en l’absence de renouvellement cette période s’achevait le 31 mars 2023. Si la requérante a été reçue en entretien le 17 mars 2024, trois mois après sa prise de poste, le compte rendu mentionne seulement qu’en l’absence d’amélioration, « la période d’essai ne sera pas renouvelée et que son contrat prendra fin ». Or, il ne résulte pas de l’instruction que le CHU aurait pris une décision expresse de prolongation de la période d’essai. En outre, le second entretien au cours duquel il a été indiqué à Mme A… que son contrat prendrait fin le 31 juillet 2023 a eu lieu le 2 juin 2023, postérieurement donc à la fin de la période d’essai fixée par le contrat et n’a donc pu la prolonger. Dans ces circonstances, en estimant que la requérante était toujours en période d’essai et en mettant fin au contrat pour ce motif alors que la période d’essai n’avait pas été prolongée et s’était achevée le 31 mars 2023, la décision du 7 août 2023 est entachée d’une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède qu’en prenant la décision du 7 août 2023, le CHU de Bordeaux a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a perçu entre les mois de décembre 2022 et juin 2023 un traitement moyen mensuel net de 1 906 euros. A cet égard, il n’est pas contesté que la requérante a perçu au titre des allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) 1 045 euros au mois d’août 2023, soit 861 euros de moins que son traitement moyen mensuel. En octobre 2023, le montant des ARE perçu par Mme A… a été de 1 493 euros, soit 413 euros de moins que son traitement moyen. Pour les mois de novembre et décembre 2023, l’intéressée a perçu un total de 3 607 euros soit 205 euros de moins que son traitement moyen pour ces deux mois. En outre, pour les mois de janvier et février 2024, l’intéressée a perçu 1 543 euros d’ARE, soit 363 euros de moins que son traitement moyen pour chacun de ces mois. Enfin, pour le mois de mars 2024 Mme A… indique qu’elle a retrouvé un emploi sans cependant préciser le montant de la rémunération qu’elle a perçu de sorte qu’aucun préjudice direct et certain tenant à une perte de revenu n’est établi. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier de Mme A… en lui accordant la somme de 2 205 euros.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 47 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; (…) ». Selon l’article 50 du même décret : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. ». Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en accordant à la requérante la somme de 950 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
6. En troisième et dernier lieu, le préjudice moral subi par l’intéressée résultant de manière directe est certaine de la décision du 7 août 2023 peut être évalué à la somme de 1 000 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que le CHU de Bordeaux doit être condamné à verser à Mme A… la somme de 4 155 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
8. D’une part, la requérante a droit aux intérêts de la somme de 4 155 euros à compter du 6 novembre 2023, date de réception de leur demande préalable par le CHU de Bordeaux.
9. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 15 février 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 novembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le CHU de Bordeaux sur ce fondement. En revanche, Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ferrer d’une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à Mme A… la somme de 4 155 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023. Les intérêts échus le 6 novembre 2024 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à Me Ferrer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Caroline Ferrer et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. FERNANDEZ
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Titre ·
- Administration ·
- Décret ·
- Indemnité compensatrice ·
- Paie ·
- Justice administrative ·
- Prescription biennale ·
- Recours administratif ·
- Défense
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cassis ·
- Département ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Exploitation ·
- Déchet ·
- Préjudice
- Abus de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Plainte ·
- Juridiction judiciaire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Interprétation ·
- Propriété ·
- Pin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Incompétence
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Délivrance ·
- Comparution ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Police ·
- Algérie ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Délibération ·
- Objectif ·
- Conseil municipal ·
- Préemption
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mineur ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.