Article 2-3 du Décret n°91-155 du 6 février 1991
Article 2-2
Article 2-4

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Modifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 16

Le contrat de projet est établi par écrit.

Il mentionne l'article L. 332-24 du code général de la fonction publique.

Il comporte obligatoirement les clauses suivantes :

1° La description du projet ou de l'opération ;

2° La définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu ;

3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ;

4° L'indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, dont l'emploi relève ;

5° L'identité des parties, l'adresse de l'agent et celle de l'employeur ainsi que la date d'effet du contrat ;

6° La durée du contrat correspondant à la durée prévisible du projet ou de l'opération identifié ;

7° Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ;

8° Le cas échéant, la durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler ;

9° Le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ;

10° Les droits et obligations de l'agent ;

11° Les procédures et garanties s'appliquant en fin de contrat, y compris en matière de licenciement et de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 2-9 du présent décret ;

12° Le droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat mentionné à l'article 2-10.

L'autorité administrative procède à la communication des informations mentionnées à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-10 du même code.

Entrée en vigueur le 1 février 2025
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).