Article 3 du Décret n°91-1005 du 30 septembre 1991
Entrée en vigueur le 8 juillet 2024

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Décisions2

1CAA de NANTES, 1ère chambre, 3 novembre 2016, 15NT01150, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 23 juillet 1987 modifiée : « Les sociétés civiles ou commerciales, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les coopératives, les institutions de prévoyance ou les mutuelles peuvent créer, […] Les sommes que chaque membre fondateur s'engage à verser sont garanties par une caution bancaire » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 91-1005 du 30 septembre 1991 : « Les statuts comportent l'indication des sommes que les fondateurs s'engagent à verser et qui correspondent au programme d'action pluriannuel mentionné à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée ainsi que leur calendrier de versement. » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2014, n° 1312693Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : « Les sociétés civiles ou commerciales, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 91-1005 du 30 septembre 1991 susvisé : « L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation prévue à l'article 19-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 susvisée et pour s'assurer de la régularité du fonctionnement de la fondation d'entreprise, […] qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : « Les statuts comportent l'indication des sommes que les fondateurs s'engagent à verser et qui correspondent au programme d'action pluriannuel mentionné à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée ainsi que leur calendrier de versement. » ; […]

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