Article 3 du Décret n°93-461 du 25 mars 1993
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 26 mars 1993

La charge annuelle d'enseignement définie à l'article 2 ci-dessus peut donner lieu à des répartitions diverses ne portant pas obligatoirement, pendant l'année universitaire, sur le même nombre de semaines et ne comportant pas nécessairement l'application uniforme du même service hebdomadaire durant toute l'année.
Le service hebdomadaire d'enseignement assuré par les personnels visés par le présent décret ne doit toutefois pas être supérieur à quinze heures pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et à dix-huit heures pour les autres enseignants.
Entrée en vigueur le 26 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 septembre 2025

Commentaire1

1Enseignement Superieur : Personnel - Enseignants - Professeurs Certifies Detaches Dans L'Enseignement Superieur. Statut
M. Cornillet Thierry · Questions parlementaires · 2 octobre 1997

L'article 3 de ce texte prevoit que le service hebdomadaire des professeurs agreges du second degre est inferieur de trois heures, en volume horaire, a celui des autres enseignants issus du second degre (15 heures pour les premiers, 18 heures pour les autres). […] L'application qui est faite de ce decret depuis sa parution dans diverses universites francaises tend a imposer, […]

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Décisions5

1Tribunal administratif de Montpellier, 13 décembre 2013, n° 1100598Rejet

[…] — qu'en vertu des dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 93-461 du 25 mars 1993, le requérant doit assurer un service de 384 heures annuel à raison de 18 heures maximum par semaine ; que si M. Y n'a pas effectué un total de 727 heures, ainsi qu'il le prétend, il ne démontre pas ne pas avoir perçu un plein traitement durant les années considérées ; que le préjudice financier ainsi allégué n'est pas établi ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 27 juin 2014, n° 1300400Rejet

[…] 36-13-03 […] Vu le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur : «Les enseignants titulaires ou stagiaires du second degré auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret sont tenus d'accomplir, […] qu'aux termes de l'article 3 du même décret : «La charge annuelle d'enseignement définie à l'article 2 ci-dessus peut donner lieu à des répartitions diverses ne portant pas obligatoirement, […]

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[…] l'article 2 du décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur dispose que : « Les enseignants titulaires ou stagiaires du second degré auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret sont tenus d'accomplir, dans le cadre de l'année universitaire, […] Aux termes de l'article 3 de ce même décret : « () / Le service hebdomadaire d'enseignement assuré par les personnels visés par le présent décret ne doit toutefois pas être supérieur à quinze heures pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et à dix-huit heures pour les autres enseignants ».

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