Entrée en vigueur le 26 mars 1993
Le service hebdomadaire d'enseignement assuré par les personnels visés par le présent décret ne doit toutefois pas être supérieur à quinze heures pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et à dix-huit heures pour les autres enseignants.
[…] — qu'en vertu des dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 93-461 du 25 mars 1993, le requérant doit assurer un service de 384 heures annuel à raison de 18 heures maximum par semaine ; que si M. Y n'a pas effectué un total de 727 heures, ainsi qu'il le prétend, il ne démontre pas ne pas avoir perçu un plein traitement durant les années considérées ; que le préjudice financier ainsi allégué n'est pas établi ;
[…] 36-13-03 […] Vu le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur : «Les enseignants titulaires ou stagiaires du second degré auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret sont tenus d'accomplir, […] qu'aux termes de l'article 3 du même décret : «La charge annuelle d'enseignement définie à l'article 2 ci-dessus peut donner lieu à des répartitions diverses ne portant pas obligatoirement, […]
[…] l'article 2 du décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur dispose que : « Les enseignants titulaires ou stagiaires du second degré auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret sont tenus d'accomplir, dans le cadre de l'année universitaire, […] Aux termes de l'article 3 de ce même décret : « () / Le service hebdomadaire d'enseignement assuré par les personnels visés par le présent décret ne doit toutefois pas être supérieur à quinze heures pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et à dix-huit heures pour les autres enseignants ».
L'article 3 de ce texte prevoit que le service hebdomadaire des professeurs agreges du second degre est inferieur de trois heures, en volume horaire, a celui des autres enseignants issus du second degre (15 heures pour les premiers, 18 heures pour les autres). […] L'application qui est faite de ce decret depuis sa parution dans diverses universites francaises tend a imposer, […]
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