Rejet 17 octobre 2024
Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 oct. 2024, n° 2115353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2115353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet 2021 et 13 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Herin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles l’administrateur général du conservatoire national des arts et métiers (CNAM) a implicitement rejeté ses demandes des 31 décembre 2021 et 30 avril 2021 portant sur la révision de ses décomptes de temps de travail au titre des années universitaires 2014-2015 et 2015-2016 ;
2°) d’enjoindre au CNAM de réviser ses décomptes de temps de travail au titre des années universitaires 2014-2015 et 2015-2016 ;
3°) de mettre à la charge du CNAM le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— ses demandes ne sont pas prescrites ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
— ses décomptes de temps de travail ont été établis par le CNAM en méconnaissance de la circulaire du ministre de l’enseignement supérieur n° 2012-0009 du 30 avril 2012 ;
— le principe d’égalité entre les fonctionnaires a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le CNAM conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les demandes de révision de décompte relatives aux congés de l’année 2015 sont prescrites ;
— les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
— le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure certifiée affectée au CNAM a été placée en congés de maladie à plusieurs reprises au cours des années universitaires 2014-2015 et 2015-2016. Le CNAM, procédant au calcul des heures que Mme A était réputée avoir accompli durant les périodes de congés de maladie, a établi un décompte d’heures pour chacune de ces deux années en faisant apparaître qu’elle n’avait pas accompli ses 384 heures annuelles. Le 31 décembre 2020 et le 30 avril 2021, l’intéressée a sollicité la révision de ces décomptes. Ces deux demandes ont été implicitement rejetées. Mme A demande l’annulation de ces décisions implicites de rejet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la prescription des sommes dues au titre des heures accomplies en 2015 :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». L’article 2 de cette même loi dispose que : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction () / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; () ".
3. Ni les courriels du 6 juillet 2017 dans lesquels il était convenu, entre la requérante et le CNAM, d’échanger au sujet des « heures congés maladie », ni ceux du 24 août 2017 dans lesquels le CNAM a indiqué à Mme A qu’une « analyse », portant sur ses « heures statutaires (arrêt maladie) », serait effectuée à compter de la réception d’éléments devant être transmis par cette dernière n’ont été de nature à interrompre la prescription. Par suite, ainsi que le fait valoir à juste titre le CNAM, la créance relative au service fait en 2015 était prescrite le 1er janvier 2020, soit antérieurement à la première véritable demande de révision du décompte des heures, intervenue le 31 décembre 2020.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de Mme A au titre de l’année 2016 :
S’agissant de la légalité externe :
4. En premier lieu, l’auteur d’une décision implicite est réputé être l’autorité compétente. La requérante sollicitant l’annulation de décisions rejetant implicitement ses demandes, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions qu’elle invoque doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Mme A, qui n’a pas sollicité la communication des motifs des décisions rejetant implicitement ses demandes, ne peut pas utilement soutenir que ces décisions implicites sont entachées d’un défaut de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de légalité interne :
Quant au cadre juridique :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie (). Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois () ».
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées ».
9. En troisième lieu, le temps de travail des enseignants exerçant dans l’enseignement supérieur a été spécifiquement encadré par le pouvoir réglementaire, tant pour les enseignants-chercheurs que pour les enseignants du second degré qui y exercent leurs fonctions.
10. D’une part, pour les enseignants-chercheurs, l’article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans sa rédaction applicable aux années 2015 et 2016, dispose que : " I.- Le temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique, est constitué pour les enseignants-chercheurs : / 1° Pour moitié, par les services d’enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. Ces services d’enseignement s’accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents. Ils sont pris en compte pour le suivi de carrière réalisé dans les conditions prévues à l’article 18-1 du présent décret ; / 2° Pour moitié, par une activité de recherche () / Le tableau de service de chaque enseignant-chercheur lui est transmis en début d’année universitaire et peut être adapté pour chaque semestre d’enseignement () ".
11. D’autre part, pour les enseignants du second degré affectés dans les établissements d’enseignement supérieurs, l’article 2 du décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d’enseignement supérieur dispose que : « Les enseignants titulaires ou stagiaires du second degré auxquels s’appliquent les dispositions du présent décret sont tenus d’accomplir, dans le cadre de l’année universitaire, un service d’enseignement en présence des étudiants de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques. / Dans le cas particulier où des cours magistraux leur sont confiés, ceux-ci sont pris en compte, pour le calcul du service d’enseignement énoncé à l’alinéa précédent, à raison d’une heure et demie pour une heure d’enseignement effective. () ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « () / Le service hebdomadaire d’enseignement assuré par les personnels visés par le présent décret ne doit toutefois pas être supérieur à quinze heures pour les professeurs agrégés de l’enseignement du second degré et à dix-huit heures pour les autres enseignants ».
12. Il en résulte qu’un professeur certifié affecté dans un établissement de l’enseignement supérieur doit accomplir 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques au cours d’une année universitaire. En outre, aucune disposition ne fait obstacle à ce que le tableau de service institué par les dispositions citées au point 10 pour les enseignants-chercheurs soit également remis aux enseignants du second degré affecté dans ces établissements.
13. Par une circulaire n° 2012-0009 du 30 avril 2012 publiée au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche du 7 juin 2012, le ministre de l’enseignement supérieur a entendu « rappeler le cadre réglementaire applicable aux congés de toute nature et leurs incidences sur les obligations de service » et « préciser l’impact des congés des enseignants exerçant dans l’enseignement supérieur sur leurs obligations de service ». Il a notamment précisé que « C’est à partir du tableau de service de l’enseignant-chercheur que les conséquences des congés sont appréciées : les obligations d’enseignement prévues pendant le congé de l’enseignant sont considérées comme accomplies ». Il a également retenu que « dans le cas où cette méthode désavantagerait l’enseignant () il conviendrait d’appliquer la méthode proportionnelle », laquelle repose sur la formule suivante : " (service statutaire /durée de l’année universitaire) x durée du congé = nombre d’heures d’enseignement réputées effectuées du fait du congé « . Il a par ailleurs fixé un » premier minimum « selon lequel une semaine de congé correspond à 8h20 de travaux dirigés ou pratiques, et un » deuxième minimum " relatif au congé de maternité.
Quant au cas d’espèce :
14. En premier lieu, Mme A, professeure certifiée régie par les dispositions citées au point 11, soutient qu’au regard des méthodes proportionnelles et du « premier et deuxième minimum », applicables lorsqu’elles lui étaient plus favorables, le CNAM a établi son décompte d’heures en méconnaissant la circulaire n° 2012-0009 du 30 avril 2012. Toutefois, en retenant que le décompte du temps de travail fondé sur le temps de travail effectivement prévu durant la période de congés n’était pas pris en compte lorsque cela « désavantagerait l’enseignant », et en privilégiant, dans ce cas, une autre méthode déconnectée du temps de travail effectif, le ministre a accordé une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressée ne peut pas faire valoir de droit. Par suite, Mme A ne peut pas se prévaloir de telles orientations à l’appui de son recours.
15. En deuxième lieu, au titre de l’année 2016, il ressort des tableaux de service que Mme A devait enseigner 22h30 durant sa période de congés du 24 février au 12 mars 2016 et il ressort également des pièces du dossier qu’elle a enseigné 23h15 sur la période du 13 au 29 janvier 2016, période au cours de laquelle elle n’était en réalité pas absente. Son temps d’enseignement sur l’ensemble de ces périodes s’établit à un total de 45h45. En retenant, pour cette même période, un total de 49,6h (20,8 + 28,8), soit 49h36, le CNAM a retenu un total plus favorable à la requérante. Elle n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle aurait droit à une révision de son décompte d’heures au titre de cette période.
16. En dernier lieu, si Mme A soutient que le CNAM lui a imposé des modalités de décompte dérogatoires à celles appliquées à d’autres fonctionnaires qui se trouveraient dans une situation comparable, elle ne l’établit pas, au-delà de ses seules allégations.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du CNAM qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au conservatoire national des arts et métiers.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
F. Ho Si FatLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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