Décret n°94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles
Décret n°94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles
Derniers modifiés
Article 6
le 20 oct. 2007
Article 8
le 20 oct. 2007
Article 5
le 20 oct. 2007
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 juin 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 octobre 2007 |
| Directive transposée : |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment les articles 122 à 125 ;
Vu le décret n° 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;
Vu l'avis des comités techniques paritaires centraux de l'Institut national des jeunes aveugles et des instituts nationaux de jeunes sourds en date, respectivement, des 14, 21, 23, 24 septembre 1993 et 1er octobre 1993 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 22 septembre 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
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Les conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Le corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles comporte un grade unique à huit échelons.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Le corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles comporte un grade unique à huit échelons.
Article 2
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Les conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont chargés de fonctions comportant des responsabilités particulières dans les domaines prévus par l'article 2 du décret du 3 juin 1994 susvisé, ou un rôle d'encadrement ou de coordination de l'activité des éducateurs spécialisés régis par ledit décret.
Chapitre II : Recrutement.
Article 3
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Les conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours interne ouvert aux membres du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles régis par le décret du 3 juin 1994 susvisé, qui justifient d'au moins dix années de services effectifs dans ce corps au 1er janvier de l'année du concours.
2° Au choix, dans une limite comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les éducateurs spécialisés de 1re classe ayant au moins atteint le 3e échelon de ce grade.
Lorsque le nombre calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.
Ce recrutement a lieu au choix après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
1° Par la voie d'un concours interne ouvert aux membres du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles régis par le décret du 3 juin 1994 susvisé, qui justifient d'au moins dix années de services effectifs dans ce corps au 1er janvier de l'année du concours.
2° Au choix, dans une limite comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les éducateurs spécialisés de 1re classe ayant au moins atteint le 3e échelon de ce grade.
Lorsque le nombre calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.
Ce recrutement a lieu au choix après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.