Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 31
Le second concours interne et le second concours interne spécial sont ouverts :
1° a) Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et aux militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;
b) Aux agents non titulaires ayant exercé dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'information et d'orientation pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité et justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;
2° Aux enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation qui, à la date de publication des résultats d'admissibilité, justifient de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;
3° Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 1° du présent article.
Pour se présenter au second concours interne et au second concours interne spécial, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour se présenter au second concours interne dans l'académie de Mayotte, les candidats doivent justifier de la détention d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou d'un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale ou ayant validé une deuxième année de licence ou un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par ce ministre.
Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.
Ne peuvent se présenter ni au second concours interne ni au second concours interne spécial les personnels enseignants du premier degré titulaires ou stagiaires de l'Etat.
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17-2 du décret du 1 er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles : « Le second concours interne et le second concours interne spécial sont ouverts : 1° Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, […] de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe ; 2° Aux élèves du cycle préparatoire organisé au sein des instituts universitaires de formation des maîtres dans les conditions prévues à l'article 17-7 ci-après ; […]
[…] 2. Considérant que, selon le dernier alinéa de l'article 17-2 du décret n° 90-680 du 1 er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Ne peuvent se présenter ni au second concours interne ni au second concours interne spécial, les personnels enseignants du premier degré titulaires ou stagiaires de l'Etat » ;
[…] septembre 2013 relatif aux titres et diplômes permettant de se présenter aux concours externes et internes de recrutement des personnels enseignants des premier et second degrés et de personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale : " Pour l'application des dispositions du 2 ° de l'article 5 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 susvisé, des articles 9 et 14 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé et de l'article 17-2 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé, […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 […]