Entrée en vigueur le 22 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-909 du 20 juin 2022 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs des écoles doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs des écoles a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret.
Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs des écoles. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs des écoles.
Il existe pour tout fonctionnaire de catégorie A qui justifie d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu en équivalence la possibilité de solliciter son détachement dans le corps des professeurs des écoles au titre des dispositions de l'article 28 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier de ce corps. Tous les ans, depuis la création du corps de professeur des écoles, des enseignants du second degré sollicitent un détachement de cette nature et leur candidature est examinée, quelle que soit la discipline enseignée dans le second degré.
Lire la suite…La seule possibilite qui existe pour des conseillers d'orientation, comme pour des conseillers d'education, d'integrer ce nouveau corps est donc par la voie du detachement au titre des dispositions de l'article 28 du decret precite, sous reserve que les interesses possedent un diplome de niveau bac + 3.
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Cette possibilité est prévue, respectivement, à l'article 28 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, à l'article 18-1 du décret n° 72-580 du 4 septembre 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, à l'article 42 du décret n° 72-581 du 4 septembre 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, à l'article 33 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel et à l'article 20 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au
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