Article 19 du Décret n°90-770 du 31 août 1990
Article 18Article 20
Entrée en vigueur le 3 août 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Aux termes de l'article 17 du décret n° 2018-683 du 31 juillet 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires.

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Décisions7

1Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2016, n° 14/23231Infirmation partielle

[…] Vu l'appel interjeté de ce jugement le 19 novembre 2014 par M. Z Y, qui, aux termes de ses conclusions notifiées le 26 mai 2015, en poursuit l'infirmation et prie la cour de débouter l'X de ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

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2Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2014, n° 12/11151Confirmation

[…] Considérant que, selon les dispositions de l'article 17 c, le loyer ne peut donner lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous évalué et le bailleur peut proposer au locataire, dans ce cas, au moins six mois avant le terme du contrat un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19 ;

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[…] — la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel et, en conséquence, — infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, — vu le contrat de bail venant à expiration le 30 septembre 2013 et les articles 17c et 19 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret du 20 juillet 2012, — la déclarer recevable et bien fondée en son action en fixation de loyer réévalué, — fixer à la somme de 1.021,75€ par mois le prix de ce loyer à compter du renouvellement du bail le 1er octobre 2013,

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