Entrée en vigueur le 3 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 14
Lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application à un professeur des écoles de classe exceptionnelle des dispositions des articles 45, 48, 55, 58, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les commissions siègent en formation restreinte. Le membre titulaire, représentant de ce grade, siège avec l'un de ses suppléants, qui a alors voix délibérative. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables.
[…] Vu l'appel interjeté de ce jugement le 19 novembre 2014 par M. Z Y, qui, aux termes de ses conclusions notifiées le 26 mai 2015, en poursuit l'infirmation et prie la cour de débouter l'X de ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
[…] Considérant que, selon les dispositions de l'article 17 c, le loyer ne peut donner lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous évalué et le bailleur peut proposer au locataire, dans ce cas, au moins six mois avant le terme du contrat un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19 ;
[…] — la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel et, en conséquence, — infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, — vu le contrat de bail venant à expiration le 30 septembre 2013 et les articles 17c et 19 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret du 20 juillet 2012, — la déclarer recevable et bien fondée en son action en fixation de loyer réévalué, — fixer à la somme de 1.021,75€ par mois le prix de ce loyer à compter du renouvellement du bail le 1er octobre 2013,