Article 55 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 54 bis
Article 56

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 27

L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
Toutefois, par dérogation à l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au premier alinéa du présent article, les statuts particuliers peuvent prévoir des modalités différentes d'appréciation de la valeur professionnelle.

A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

NOTA

Conformément au VII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et sont applicables aux entretiens professionnels conduits au titre de l'année 2020.

Conformément aux dispositions du XX du même article, ces dispositions s'appliquent nonobstant toute disposition statutaire contraire.

Commentaires40

1La circonstance que le fonctionnaire ait refusé de se présenter aux entretiens professionnels est-elle de nature à exonérer l'administration de son obligation…
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 30 novembre 2023

Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur : « L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu ». […] En vertu de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu ». […]

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2L’absence d’entretien professionnel ouvre droit à indemnisation de l’agent public
louislefoyerdecostil.fr · 20 octobre 2023

Le juge rappelle l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat selon lequel » Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. » L'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat précise que » Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un

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3Mise à disposition et notation : Comment faire ?
kos-avocats.fr · 27 juin 2023

LA REPONSE APPORTEE : Le Conseil d'Etat considère qu'il résulte des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1982, des articles 10, 41, 42 et 55 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, alors applicables, « que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, doit être attribuée chaque année à tout fonctionnaire en activité une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle.

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 2 novembre 2023, n° 2115180Rejet

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, […] Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : « La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. ». Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 29 février 2008, n° 0623358Rejet

[…] 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et II issu de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : «Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées.» ; qu'aux termes des dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : «Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 7 juillet 2008, 06MA00935, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que selon les dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la notation comprend une note chiffrée et des appréciations générales, «exprimant leur valeur professionnelle» ; qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : «Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. […]

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