Article 67 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 66
Article 68

Entrée en vigueur le 27 juillet 1991

Modifié par : Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 - art. 5 () JORF 27 juillet 1991

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. Cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.
La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment du pouvoir disciplinaire. Il peut également être délégué indépendamment du pouvoir de prononcer les sanctions des troisième et quatrième groupes. Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indé-pendamment du pouvoir de nomination. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 27 juillet 1991
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires18

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°491833
Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2025

Rappelons d'abord que l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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2Dossier documentaire - Décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 (Information du fonctionnaire du droit qu’il a de se taire dans le cadre d’une procédure…
Conseil Constitutionnel · 20 novembre 2024

Article 3 I.Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, sont abrogés : […] 9° La loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] Annexe Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL (Articles L5111 à L5621) Titre III : DISCIPLINE (Articles L5301 à L5336) Chapitre II : Procédure disciplinaire (Articles L5321 à L53213) Section 1 : Engagement de la procédure (Articles L5321 à L5323) Article L. 532-1 Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité territoriale qui l'exerce dans les conditions prévues […] Article 3 I.Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°462848
Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2023

Comme vous le savez, en vertu l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 2 , désormais codifié aux articles L. 261-1 et suivants du code général de la fonction publique, […] Syndicat national des enseignements du second degré23, a jugé, à propos de la légalité de ce décret du 11 février 1999, que si le prononcé des sanctions des troisième et quatrième groupes ne peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination selon les termes mêmes de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984, ni cet article ni l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 auquel il renvoie ne font obstacle dans les termes dans lesquels ils sont rédigés à ce que le pouvoir de prononcer de telles sanctions qui relève

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Décisions427

1Tribunal administratif de Lille, 8 décembre 2015, n° 1207011Rejet

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination […]. / La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire […]. » ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 9 juillet 2014, n° 1403166Rejet

[…] o du défaut de consultation du conseil de discipline avant de prendre la décision de révocation, en méconnaissance des articles 67 et 19 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, et plus largement du défaut du respect de la procédure disciplinaire ;

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3Tribunal administratif de Paris, 12 février 2015, n° 1405514Rejet

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux (…) » ; […] 58, 67, 45, 48, 60, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).