Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret.
[…] le Conseil d'État rappelle tout d'abord le principe de l'interdiction d'une audition simultanée de témoins dans le cadre d'une procédure disciplinaire prévue par les dispositions de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État : « 3. Aux termes de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : » Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (…) « . […] Aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. / Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret. ». […]
[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984, applicable au litige : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. (…) ». L'article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires prévoit que : « les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. […]
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] 5. Considérant que M. A…, agent contractuel de la fonction publique territoriale, ne peut utilement se prévaloir de la violation des dispositions de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 relatif au licenciement pour insuffisance professionnelle des agents titulaires de la fonction publique d'Etat ;
[…] titulaires comme non-titulaires 8 , la décision, prise par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport 7 Article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, repris désormais à l'article L. 553-2 du code général de la fonction publique. […] En l'espèce, le décret a prévu que la rupture du contrat ne peut intervenir qu'après avis du référent scientifique et de la commission consultative paritaire prévue par l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, […]
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