Entrée en vigueur le 19 octobre 1995
Modifié par : Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 - art. 4 () JORF 19 octobre 1995
Lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'ordre entend la déférer à la cour d'appel, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision.
La décision du conseil de l'ordre sur la réclamation doit être notifiée à l'avocat intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa.
En cas de décision de rejet de la réclamation, l'avocat peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. Si, dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune décision n'a été notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l'avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d'appel le rejet de sa réclamation.
[…] Estimant n'avoir pas satisfait aux exigences de l'article 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, Maître A-Y a déclaré se désister de l'instance par courrier adressé à la chambre d'appel le 30 juillet 2015. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du même jour, elle a saisi le bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Mayotte d'une demande de second examen de sa demande d'inscription au Barreau de Mayotte.
[…] Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 30 mars 2023 réceptionné le 31 mars 2023, rédigé à en-tête de la Selarl AC2L Avocats et signé par ses deux associés, il a été formé un recours préalable à l'encontre de la délibération du 18 janvier 2023 auprès du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Coutances-Avranches en application de l'article 15 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
[…] Vu les dispositions des articles 6 et 8 du décret n°93-492 du 25 mars 1993, Vu les dispositions des articles 102 et 103 du décret du 27 novembre 1991, Vu les dispositions des articles 15 et 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, Annuler la délibération du conseil de l'ordre du barreau de [Localité 5] en date du 15 décembre 2021, réceptionnée le 30 décembre 2021 refusant le changement de dénomination sociale de la SELAS BERRIAK AVOCATS ; Annuler la décision implicite de rejet de la réclamation adressée à Madame le Bâtonnier du barreau de [Localité 5] le 29 janvier 2022 et réceptionnée le 1er février 2022 à l'encontre de la délibération du conseil de l'ordre du barreau de [Localité 5] en date du 15 décembre 2021 et réceptionnée le 30 décembre 2021 ;
Que dans une décision rendue en 2006, le Conseil d'État va rappeler que ce pouvoir règlementaire délégué par l'article 21-1 de la loi de 1971 modifiée s'exerce toujours « dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur » et que cet article « qui a reconnu au Conseil national des barreaux un pouvoir réglementaire pour unifier les règles et usages de la profession, n'a pas eu davantage pour objet ou pour effet de réduire la compétence du Premier ministre » (Conseil d'État, 15 novembre 2006, M. […] il résulte des articles 31 du Code de procédure civile, 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 14, 15 et 62 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que, d'une part, […]
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