Article 38 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 37-4
Article 38-1

Entrée en vigueur le 20 mars 1996

Modifié par : Décret n°96-210 du 19 mars 1996 - art. 1 () JORF 20 mars 1996

Les modalités de fonctionnement du Conseil national des barreaux sont fixées par un règlement intérieur arrêté en assemblée générale et communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.
Entrée en vigueur le 20 mars 1996

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Décision1

1Tribunal administratif de Montpellier, 6 février 2009, n° 0602020Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : « Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. » ; qu'à ceux de l'article 38 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : « Les modalités de fonctionnement du Conseil national des barreaux sont fixées par un règlement intérieur arrêté en assemblée générale et communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice. » ; […]

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