Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 3
Le Conseil national des barreaux comprend une commission de la formation professionnelle présidée par le président du conseil national ou par un membre du conseil qu'il délègue et composée ainsi qu'il suit :
1° Douze avocats élus par le Conseil national des barreaux en son sein ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Un membre du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désigné dans les mêmes formes ;
4° Un professeur d'université ou maître de conférences habilité à diriger des recherches, désigné dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Des suppléants aux membres visés aux 2°, 3° et 4°, en nombre égal, sont désignés dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres de la commission de la formation professionnelle visés aux 2°, 3° et 4° est de trois ans, renouvelable une fois. Il débute à la même date que celui des membres visés au 1°.
La commission ne peut valablement statuer que si huit au moins de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalités qualifiées en matière de formation.
Sur les questions mentionnées au quatrième alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le conseil national délibère au vu des propositions de la commission.
La commission statue sur les mesures individuelles mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
[…] 1°/ que la décision refusant de délivrer un certificat de spécialisation en procédure d'appel en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, est prise par le président du CNB et non par la commission de la formation professionnelle du CNB ; […] telle que visée par le recours dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1er et 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 39, 92 et 92-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; […] la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1 er et 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 39, 92 et 92-2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
[…] il a sollicité du Conseil national des barreaux le bénéfice de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ainsi que de l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 permettant l'inscription d'avocats ressortissants d'États tiers à l'Union européenne et à l'Espace économique européen à un barreau français, […] Vu l'article 100 du décret n°91- 1197 du 27 novembre 1991 modifié […] Vu les lois et règlements organisant la profession d'avocat et notamment l'article 21-1 3ème alinéa de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et l'article 39 dernier alinéa du décret du 27 novembre 1991 précité […] au sens de l'article 100 du décret n°91 -1197 du 27 novembre 1991 et de l'arrêté du 7 janvier 1993 ; […] Vu 100 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,