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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 30 sept. 2025, n° 24/00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97Z
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00952 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLB6
AFFAIRE :
[H] [T]
C/
l’ASSOCIATION [Adresse 6]
….
Décision déférée à la cour : délibération en date du 05 décembre 2023
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me [G]
— Me FOURNIER
— Min. Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [T]
né le 12 Août 1991 à [Localité 9] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 43
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 78646-2023-009048 du 17/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
APPELANT
****************
L’ASSOCIATION CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS (HEDAC), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 323 180 679
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125 – N° du dossier 241220
INTIMEE
****************
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
visa du 08/03/2024
PARTIE JOINTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [T], de nationalité turque, est inscrit en qualité d’avocat au barreau d’Ankara (Turquie).
Par requête du 28 mai 2021, il a sollicité du Conseil national des barreaux le bénéfice de l’article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ainsi que de l’article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 permettant l’inscription d’avocats ressortissants d’États tiers à l’Union européenne et à l’Espace économique européen à un barreau français, sous réserve de l’obtention d’un examen contrôlant les connaissances de ces premiers du droit français.
Par décision du 1er juin 2021, le Conseil national des barreaux a autorisé M. [T] à passer l’examen précité devant le jury du [Adresse 5] (autrement appelé l’HEDAC).
M. [T] a présenté l’ensemble des épreuves écrites et orales de l’examen prévu à l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971. Pour les écrits, il a obtenu la note de 7,5/20 à la rédaction de conclusions en matière civile et la note de 10/20 à la consultation en matière commerciale. En ce qui concerne les oraux, M. [T] a obtenu la note de 7/20 à l’épreuve de procédure et de 13/20 à l’entretien relatif à la réglementation professionnelle et à la déontologie, soit une moyenne approximative de 9,38/20.
L’ensemble de ses travaux a fait l’objet d’appréciations écrites de la part du jury.
Par délibération du 5 décembre 2023, le jury a déclaré M. [T] ajourné, ajournement qui lui a été notifié le 6 décembre 2023 par le président de l’HEDAC.
Le 12 février 2024, M. [T] a formé un recours en annulation de cette délibération.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 août 2025, M. [T], appelant, demande à la cour de :
« Vu l’article 11 dernier alinéa de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée
Vu l’article 100 du décret n°91- 1197 du 27 novembre 1991 modifié
Vu la requête présentée le 28 mai 2021 par Monsieur [H] [T] tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l’article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat
Vu les lois et règlements organisant la profession d’avocat et notamment l’article 21-1 3ème alinéa de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et l’article 39 dernier alinéa du décret du 27 novembre 1991 précité
Vu l’arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l’examen de contrôle des connaissances prévu à l’article 100 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat
Vu les Accords instituant une Organisation Mondiale du Commerce et, en particulier, l’Accord Général sur le Commerce des Services « A. G. C.S. »
Vu l’arrêté du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle d’avocats
Vu la décision attaquée prise après délibération en date du 5 décembre 2023
Vu les pièces versées aux débats,
— infirmer la décision entreprise par laquelle, après délibération en date du 5 décembre 2023, le Jury a prononcé l’ajournement de Monsieur [H] [T] à l’examen de contrôle des connaissances des personnes ayant acquis la qualité d’Avocat dans un État ou une unité territoriale n’appartenant pas à l’Union européenne, sollicitant leur inscription dans un Barreau français, au sens de l’article 100 du décret n°91 -1197 du 27 novembre 1991 et de l’arrêté du 7 janvier 1993 ;
et statuant à nouveau
— annuler la délibération en date du 5 décembre 2023 et la décision d’ajournement litigieuse prise par le [Localité 8] d’examen ;
— ordonner une nouvelle délibération et une nouvelle décision du Jury d’examen d’admission de Monsieur [H] [T] à l’examen de contrôle des connaissances des personnes ayant acquis la qualité d’Avocat dans un État ou une unité territoriale n’appartenant pas à l’Union européenne, sollicitant leur inscription dans un Barreau français, au sens de l’article 100 du décret n°91 -1197 du 27 novembre 1991 et de l’arrêté du 7 janvier 1993 ;
— autoriser, à tout le moins, Monsieur [H] [T] à présenter l’épreuve Orale de procédure
— dire que le [Localité 8] d’examen devra prononcer une nouvelle délibération une fois que Monsieur [H] [T] aura présenté l’épreuve Orale de procédure
à titre subsidiaire, si par extraordinaire une nouvelle présentation à l’épreuve Orale de procédure était refusée, autoriser Monsieur [H] [T] à présenter l’épreuve de droit civil
— dire que le [Localité 8] d’examen devra prononcer une nouvelle délibération une fois que Monsieur [H] [T] aura présenté l’épreuve de droit civil ou commercial
à titre infiniment subsidiaire, autoriser Monsieur [H] [T] à présenter à la fois l’épreuve Orale de procédure et l’épreuve de droit civil ou commercial
— dire que le [Localité 8] d’examen devra prononcer une nouvelle délibération une fois que Monsieur [H] [T] aura présenté les deux épreuves (Orale et droit civil ou commercial)
— condamner la partie adverse à payer 1080 euros à M. [T] au titre de l’article 700 du CPC
— condamner la partie adverse à payer à Me [V] [G] la somme de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du CPC, sous réserve que Me [G] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2025, le centre régional de formation professionnelle des avocats ou l’HEDAC, intimée sollicite de la cour, de :
« Vu l’article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,
Vu 100 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,
Vu l’arrêté du 7 janvier 1993,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [H] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision déférée,
— condamner Monsieur [H] [T] à verser au [Adresse 5] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée du remboursement des frais de timbre, de droit de plaidoirie et de Commissaire de justice. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens et arguments des parties
M. [T] critique en premier lieu le sujet qu’il a tiré lors de l’épreuve orale, en faisant valoir qu’il a porté sur des connaissances qui n’étaient pas exigées, que cette irrégularité a nécessairement affecté le résultat de cette épreuve, outre qu’elle a faussé l’égalité avec les candidats qui se sont vus poser des questions entrant dans le champ du programme tel que défini par l’annexe de l’arrêté du 7 avril 1993, ajoutant que c’est la mauvaise note reçue à cette épreuve qui a affecté le résultat final de l’examen (la moyenne de 10,1 obtenue aux 3 autres épreuves étant satisfaisante).
Il indique qu’il a tiré au sort un sujet intitulé « la compétence de la cour administrative d’appel », lequel n’est pas inclus dans les chapitres visés dans l’annexe à l’arrêté fixant le programme de l’examen d’aptitude prévu à l’article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 lequel prévoit seulement :
IV Juridiction administrative et procédure administrative :
Le partage des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires : les critères de la répartition ;
Le tribunal des conflits.
Il insiste sur le fait que le programme de l’épreuve oral est spécifiquement limité par l’arrêté, de sorte qu’il ne pouvait être attendu de lui une préparation approfondie sur la compétence de la cour administrative d’appel sans violer le principe de sécurité juridique.
Il soutient que l’appréciation du jury sur la fiche de commentaires indiquant qu’il a élaboré un plan correct pour son exposé prouve qu’il était attendu de lui de centrer son exposé sur la compétence matérielle et territoriale de cette cour, tandis qu’il a ensuite été majoritairement interrogé sur des exceptions et détails de la compétence de cette cour, questions également hors programme.
Il considère donc que même à supposer que le jury lui ait posé des questions, cela ne remet pas en cause le constat selon lequel il a perdu une chance d’obtenir une note plus élevée en raison du caractère manifestement hors programme du sujet tiré.
En deuxième lieu, M. [T] fait grief au sujet de l’épreuve écrite de droit civil, consistant à conclure en défense sur une assignation adverse, d’avoir masqué le nom du tribunal, alors qu’était mentionné le tribunal de proximité de Poissy, impliquant de connaître la localisation de Poissy sur la carte de France.
Il prétend que l’appréciation des correcteurs s’est fondée sur des connaissances non requises par le programme, entraînant une irrégularité affectant nécessairement le résultat de l’épreuve.
En réplique aux conclusions adverses, il fait valoir que tous les candidats ne sont pas tous dans la même situation car un grand nombre d’entre eux sont des français inscrits à un barreau étranger.
Il indique que cet élément est suffisant pour justifier le manque de 2,5 points dont il aurait eu besoin pour valider son examen, insistant sur le fait que son erreur sur la nature de la juridiction a semé chez lui la confusion et a entraîné une perte de temps telle qu’il n’a pas eu l’occasion de développer dans sa copie la partie sur le fond.
En ce qui concerne en troisième lieu le sujet de droit commercial, il critique le sujet constitué d’un cas pratique portant sur la cession du fonds de commerce et la clause de réserve, selon lui trop étroit pour permettre d’évaluer les connaissances générales des candidats.
Il ajoute que le même sujet avait déjà été donné lors de la session 2009 et qu’il a appris qu’il avait été en circulation parmi les candidats.
L’HEDAC fait quant à elle valoir qu’au vu des textes applicables et de la jurisprudence, une délibération d’un jury d’examen ne peut être remise en question que s’il est rapporté la preuve d’une rupture d’égalité entre les candidats, ou d’une violation d’une règle expresse régissant cet examen.
En réponse aux trois griefs élevés par l’appelant à l’égard des épreuves qu’il a présentées, en allant chronologiquement, elle fait tout d’abord valoir s’agissant du sujet de droit civil que tous les candidats, nécessairement étrangers, ont été placés dans la même situation ; qu’en outre, il ressort des appréciations données par le jury à la copie de l’appelant que la question de procédure ne justifie pas à elle seule la note de 7,5/20, qu’il a reçue, se référant en cela aux appréciations des correcteurs ayant relevé d’autres erreurs.
S’agissant de l’épreuve de droit commercial, l’HEDAC rappelle la liberté du jury et l’absence de droit à une prévisibilité des épreuves, faisant observer que l’intéressé a obtenu la note de 10/20 qui aurait pu contribuer à son admission.
Elle rétorque également que le fait que le sujet ait eu une proximité avec un sujet donné une décennie plus tôt n’a pas d’impact et ne constitue pas une violation des règles propres à cet examen.
Sur l’épreuve orale à laquelle M. [T] a obtenu la note de 7/20, elle soutient que le programme qui comprend « l’organisation judiciaire et la compétence » et « le partage des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires : les critères de répartition » implique nécessairement une connaissance, même sommaire, des compétences dévolues aux cours administratives d’appel ; que le sujet est un présupposé nécessaire du sous-ensemble « juridictions administratives », libellé du programme de l’épreuve.
Elle ajoute que dans le cadre de l’entretien qui a suivi l’exposé, le rapport du jury fait état d’une large gamme de questions posées, allant de l'[Localité 7] nationale d’administration aux chambres de la Cour de cassation, en passant par les avocats au conseil ; qu’il est selon elle manifeste que derrière le sujet lui-même, M. [T] remet en question l’appréciation souveraine du jury sur l’ensemble de sa prestation, qui mentionne des « connaissances limites, embrouillées, des réponses difficiles à obtenir (aux questions et non à l’exposé lui-même), et de nombreuses erreurs et approximations ».
Elle estime en conséquence que M. [T] ne rapporte la preuve ni du caractère hors programme des sujets, ni d’une quelconque violation des règles de l’examen ou de son équité.
Appréciation de la cour
Le dernier alinéa de l’article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que :
Sans préjudice des dispositions du titre VI, l’avocat ressortissant d’un État ou d’une unité territoriale n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, s’il n’est pas titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, doit subir, pour pouvoir s’inscrire à un barreau français, les épreuves d’un examen de contrôle des connaissances en droit français selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Il en est de même d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui aurait acquis la qualité d’avocat dans un État ou une unité territoriale n’appartenant pas à l’Union ou à cet Espace économique et qui ne pourrait invoquer le bénéfice des dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive 2005/36 CE du 7 septembre 2005 modifiée.
L’article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat prévoit quant à lui que :
La candidature à l’examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée pour l’inscription au tableau d’un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d’avocat dans un État ou une unité territoriale n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen, ni à la Confédération suisse, est adressée par téléprocédure au Conseil national des barreaux sur le site internet de celui-ci.
Les modalités et le programme de l’examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée pour l’inscription au tableau d’un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d’avocat dans un État ou une unité territoriale n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen, ni à la Confédération suisse sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.
L’examen est subi devant le jury prévu à l’article 69. Le Conseil national des barreaux peut, au vu des travaux universitaires ou scientifiques du candidat, dispenser celui-ci de certaines épreuves. Il le peut également lorsque la coopération développée avec ses homologues étrangers lui a permis de s’assurer que sa formation ou son expérience professionnelle rendait cette vérification inutile.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen de contrôle des connaissances.
Il découle de ces textes que si le jury apprécie souverainement la valeur de la prestation d’un candidat, il appartient au juge de contrôler la régularité de l’organisation et du déroulement de l’examen au regard du principe d’égalité des candidats, en veillant notamment à ce que le jury se conforme au programme de l’examen dans les sujets et questions qu’il pose.
Le premier et principal grief invoqué par M. [T] concerne le sujet qu’il a tiré à l’occasion de l’épreuve orale, à savoir « compétence de la cour administrative d’appel », pour laquelle il a obtenu la note de 7/20.
Dans le cadre de l’examen des connaissances en droit français que doivent subir les ressortissants d’un État n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen, ni à la Confédération suisse, le programme annexé à l’arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l’examen de contrôle des connaissances prévu à l’article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat est rédigé comme suit :
« Organisation judiciaire et juridiction administrative ; procédure civile ; procédure pénale et procédure administrative :
I. – Organisation judiciaire
L’organisation judiciaire et la compétence.
(…)
IV. – Juridiction administrative et procédure administrative
Le partage des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires ; les critères de la répartition ;
Le tribunal des conflits. »
Il sera tout d’abord relevé que compte tenu de la spécificité du système juridictionnel français, qui contient deux ordres de juridiction que sont les juridictions administratives d’une part et les juridictions judiciaires d’autre part, le programme consacré à « l’organisation judiciaire » ne peut s’entendre que comme étant relatif aux juridictions judiciaires, tandis qu’à l’évidence, le sujet concernant la compétence de la cour administrative d’appel n’y est pas inclus puisqu’il relève des juridictions administratives non visées dans le chapitre I- du programme.
S’agissant du chapitre IV- intitulé « Juridiction administrative et procédure administrative », il convient d’observer que contrairement à ce qu’indique l’HEDAC dans ses conclusions, le libellé du programme de l’épreuve n’est pas « juridictions administratives » au pluriel, mais bien « juridiction administrative et procédure administrative » au singulier, ce dont il se déduit qu’il s’agit de l’intitulé d’une matière, et non d’un « sous-ensemble » du programme comme l’intimée le prétend, qui n’a pas de portée normative et a vocation à être précisé quant à son contenu exact.
La matière ensuite mentionnée au titre du programme dépendant de la matière « juridiction administrative et procédure administrative » est, outre « le tribunal des conflits » non concerné en l’espèce, « le partage des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires : les critères de répartition ».
Le programme ainsi strictement délimité aux critères de réparation des compétences entre les deux ordres de juridictions n’inclut pas « la compétence de la cour administrative d’appel », ou de manière tellement extensive que ce sujet reste en tout état de cause en dehors du programme fixé.
Par ailleurs, le document contenant les appréciations du jury (pièce intimée n° 3) indique qu’après l’exposé présenté par M. [T] lors de cette épreuve orale, il a été interrogé sur notamment sur un point très spécifique à la compétence de la cour administrative d’appel, à savoir « l’appel des ordonnances de référé du tribunal administratif en matière d’urbanisme », également hors programme.
Ainsi, dès lors que M. [T] a été interrogé, hors programme, sur la compétence de la cour administrative d’appel, en méconnaissance du principe d’égalité des candidats, il y a lieu d’annuler la délibération du 5 décembre 2023 et la décision d’ajournement le concernant et d’ordonner l’organisation d’une nouvelle épreuve orale concernant ce candidat comme demandé à titre principal.
Il sera également dit qu’à l’issue de cette nouvelle épreuve orale, les autres demeurant inchangées, le jury devra prononcer une nouvelle délibération.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l’HEDAC ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de la voie de recours.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [T] la charge des frais irrépétibles exposés.
L’HEDAC sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 1 080 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’HEDAC sera également condamnée à payer à M. [V] [G], avocat de l’appelant, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Annule la délibération du 5 décembre 2023,
Ordonne l’organisation d’une nouvelle épreuve orale concernant M. [H] [T],
Dit qu’à l’issue de cette nouvelle épreuve orale, les autres demeurant inchangées, le jury devra prononcer une nouvelle délibération,
Condamne le [Adresse 6] (l’HEDAC) à verser à M. [H] [T] la somme de 1 080 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le centre régional de formation professionnelle des avocats (l’HEDAC) à payer à M. [V] [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, Présidente, et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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