Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 17
Les élèves des centres régionaux de formation professionnelle reçoivent, en vue de la pratique du conseil et du contentieux, une formation commune de base, d'une durée de six mois, portant notamment sur le statut et la déontologie professionnels, la rédaction des actes juridiques, la plaidoirie et le débat oral, les procédures, la gestion des cabinets d'avocats. Chaque centre régional de formation professionnelle dispense l'enseignement facultatif d'une langue vivante étrangère parmi celles prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le programme et les modalités des enseignements et formation sont fixés par le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle en conformité avec les dispositions arrêtées par le Conseil national des barreaux.
[…] Vu le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et notamment ses articles 42 et s., […] Il résulte des articles 57 à 58-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la formation des élèves avocats se décompose en trois périodes, d'une durée de six mois chacune, lesquelles doivent « être effectuées en continu » et qui comprennent, outre une formation théorique, la réalisation d'un « projet pédagogique individuel de l'élève avocat » (dit stage PPI) et d'un stage auprès d'un avocat.
[…] Attendu ensuite au fond qu'aux termes de l'article 57 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 «les élèves des centres régionaux de formation professionnelle reçoivent, en vue de la pratique du conseil et du contentieux, une formation commune de base, d'une duree de SIX mois, portant notamment sur le statut et la déontologie professionnels, la rédaction des actes juridiques, la plaidoirie et le débat oral, les procédures, la gestion des cabinets d'avocats, ainsi que sur une langue vivante étrangère ( … )
[…] À l'appui de ses demandes, elle soutient qu'il résulte des dispositions de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 56, 57 et 68 du décret du 27 novembre 1991 et de l'article 15 du règlement intérieur de [Établissement 1], que l'école et son conseil d'administration sont investis de l'obligation essentielle d'organiser la formation des élèves avocats avant de pouvoir les inscrire sur la liste de ceux admis à passer le CAPA, que dans le silence des textes sur la situation des élèves qui n'ont pu accomplir leur stage de six mois, une décision relèvant de la compétence du conseil d'administration de l'école doit être prise. […]
Cet article présente l'article 14 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024 portant diverses mesures relatives aux professions judiciaires ou juridiques applicables aux avocats. […] Nous nous limiterons pour notre part au Titre III et de son article 14 applicable à la profession d'avocat. […] L'article 14 3° insère ainsi après l'article 70 du décret du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat un nouvel article 70-1 qui prévoit que dans le cas où à l'issue des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58, l'élève n'est pas titulaire d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 68, […]
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