Article 65 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 25

Le conseil de discipline est saisi d'un rapport émanant du président du conseil d'administration et précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires à l'encontre de l'élève concerné.
L'élève concerné est convoqué devant le conseil de discipline pour être entendu. La convocation est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au moins quinze jours avant la réunion du conseil de discipline. L'élève a accès à son dossier préalablement à la réunion du conseil de discipline.
Le conseil de discipline siège à huis clos. Toutefois, à la demande de l'élève concerné, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision. L'élève peut se faire assister par un avocat ou un élève avocat.
Le conseil de discipline peut entendre le président du conseil d'administration, à la demande de ce dernier.
L'élève a la parole en dernier.
Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins quatre de ses membres, dont son président. Il statue à la majorité ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La décision du conseil de discipline est motivée et signée par son président.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Conformément au 8° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1er janvier 2024.

Commentaire1

1Avocat : les nouvelles dispositions du décret du 1er décembre relatives au CNB et aux CRFPAAccès limité
www.actu-juridique.fr · 5 décembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 5 décembre 2013, n° 13/21566Confirmation

[…] — Renvoyer la question préjudicielle sur la légalité de l'article 6 du décret du 27 novembre 1991, l'article p. 65 du règlement intérieur du barreau de Paris et son annexe 1 devant le Conseil d'Etat en application de l'article 49 du code procédure civile.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).