Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 25
Le conseil de discipline est saisi d'un rapport émanant du président du conseil d'administration et précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires à l'encontre de l'élève concerné.
L'élève concerné est convoqué devant le conseil de discipline pour être entendu. La convocation est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au moins quinze jours avant la réunion du conseil de discipline. L'élève a accès à son dossier préalablement à la réunion du conseil de discipline.
Le conseil de discipline siège à huis clos. Toutefois, à la demande de l'élève concerné, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision. L'élève peut se faire assister par un avocat ou un élève avocat.
Le conseil de discipline peut entendre le président du conseil d'administration, à la demande de ce dernier.
L'élève a la parole en dernier.
Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins quatre de ses membres, dont son président. Il statue à la majorité ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La décision du conseil de discipline est motivée et signée par son président.
[…] — Renvoyer la question préjudicielle sur la légalité de l'article 6 du décret du 27 novembre 1991, l'article p. 65 du règlement intérieur du barreau de Paris et son annexe 1 devant le Conseil d'Etat en application de l'article 49 du code procédure civile.