Article 66 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 65
Article 67

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 26

La décision du conseil de discipline est notifiée à l'élève concerné par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Elle peut être déférée, par l'élève intéressé, à la cour d'appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16. S'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, le conseil de discipline peut ordonner l'exécution par provision de sa décision. Dans ce cas, les premier et troisième alinéas de l'article 517-1 du code de procédure civile s'appliquent.

La cour d'appel statue en chambre du conseil. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision.

La décision de la cour d'appel est notifiée à l'intéressé par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la décision est adressée par le greffe au président du conseil de discipline qui n'est pas partie à l'instance.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Conformément au 8° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1er janvier 2024.

Commentaire1

1Avocat : les nouvelles dispositions du décret du 1er décembre relatives au CNB et aux CRFPAAccès limité
www.actu-juridique.fr · 5 décembre 2023
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Décisions5

[…] Vu les articles 16, 58 et 66 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; […] Vu le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et notamment ses articles 42 et s.,

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 6 février 2014, n° 12/04624

[…] M me A et la société Covea Risks soulèvent à titre liminaire et au visa des articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'incompétence du tribunal au profit du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour statuer sur la demande de remboursement des honoraires de M e Z. Sur le fond, elles concluent au débouté des demandes, à l'absence de condamnation solidaire ou à garantie de la part de Covea Risks s'agissant des frais et honoraires d'avocat en application des dispositions de l'article 6.6 de la police d'assurance, à la condamnation reconventionnelle des demandeurs au paiement d'une somme de 10.000 euros, outre 6.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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3Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2014, n° 14/08510

[…] — Madame Martine CANTAT, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 06 janvier 2014, de l'article R312- 3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

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