Article 66 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 65Article 67
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Conformément au 8° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1er janvier 2024.

Commentaire1

1Avocat : les nouvelles dispositions du décret du 1er décembre relatives au CNB et aux CRFPAAccès limité
www.actu-juridique.fr · 5 décembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5

[…] Vu les articles 16, 58 et 66 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; […] Vu le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et notamment ses articles 42 et s.,

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 6 février 2014, n° 12/04624

[…] M me A et la société Covea Risks soulèvent à titre liminaire et au visa des articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'incompétence du tribunal au profit du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour statuer sur la demande de remboursement des honoraires de M e Z. Sur le fond, elles concluent au débouté des demandes, à l'absence de condamnation solidaire ou à garantie de la part de Covea Risks s'agissant des frais et honoraires d'avocat en application des dispositions de l'article 6.6 de la police d'assurance, à la condamnation reconventionnelle des demandeurs au paiement d'une somme de 10.000 euros, outre 6.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2014, n° 14/08510

[…] — Madame Martine CANTAT, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 06 janvier 2014, de l'article R312- 3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).