Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 26
La décision du conseil de discipline est notifiée à l'élève concerné par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Elle peut être déférée, par l'élève intéressé, à la cour d'appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16. S'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, le conseil de discipline peut ordonner l'exécution par provision de sa décision. Dans ce cas, les premier et troisième alinéas de l'article 517-1 du code de procédure civile s'appliquent.
La cour d'appel statue en chambre du conseil. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision.
La décision de la cour d'appel est notifiée à l'intéressé par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la décision est adressée par le greffe au président du conseil de discipline qui n'est pas partie à l'instance.
[…] Vu les articles 16, 58 et 66 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; […] Vu le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et notamment ses articles 42 et s.,
[…] M me A et la société Covea Risks soulèvent à titre liminaire et au visa des articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'incompétence du tribunal au profit du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour statuer sur la demande de remboursement des honoraires de M e Z. Sur le fond, elles concluent au débouté des demandes, à l'absence de condamnation solidaire ou à garantie de la part de Covea Risks s'agissant des frais et honoraires d'avocat en application des dispositions de l'article 6.6 de la police d'assurance, à la condamnation reconventionnelle des demandeurs au paiement d'une somme de 10.000 euros, outre 6.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
[…] — Madame Martine CANTAT, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 06 janvier 2014, de l'article R312- 3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché