Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 14
Pour être admis à se présenter à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les candidats doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sanctionnent la formation organisée par le centre régional de formation professionnelle.
L'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat est organisé par le centre.
L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi la formation en dernier lieu.
Le programme et les modalités du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.
Ce texte comporte 17 articles qui sont répartis sous les quatre titres : • Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION DE COMMISSAIRE DE JUSTICE (Articles 1 à 9) • Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION DE NOTAIRE (Articles 10 à 13) • Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION D'AVOCAT (Article 14) • Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET D'ENTRÉE EN VIGUEUR (Articles 15 à 17) Ce décret, comme nous le voyons, traite de différentes professions juridiques. […] l'article 14 2° ajoute à l'article 68 du décret du 27 novembre 1991 modifié un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Pour être admis à se présenter à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, […]
Lire la suite…Aux articles 123 à 127, comme aux articles 63 à 68 pour les sociétés d'exercice libéral, les conditions de gouvernance sont encadrées, les principaux mandats sociaux exécutifs ne pouvant être confiés qu'à des professionnels exerçants. […]
Lire la suite…[…] Attendu, d'abord, que l'article 12-1, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, soumet les docteurs en droit au droit commun de l'examen du CAPA et n'édicte à leur profit aucun régime dérogatoire plus favorable qu'aux élèves des CFPA et que l'article 71 du décret du 27 novembre 1991 concerne, ainsi qu'il résulte de l'article 68, alinéa 3 du même décret, les docteurs en droit comme les autres candidats à l'examen professionnel ; que l'arrêt retenant dès lors à bon droit que l'article 71 précité limite à deux le nombre de tentatives offertes à tous les candidats pour être reçus au CAPA, […]
[…] Vu les articles 16, 58 et 66 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; […] Vu le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et notamment ses articles 42 et s., […] L'article 68 de ce décret dispose que : « Les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont subies à l'issue de la formation organisée par le centre régional de formation professionnelle.
[…] -en tout état de cause, constater au visa des articles 68 et suivants du décret 91-1197 organisant la profession d'avocat que seul le CRFPA IXAD est compétent pour délivrer le C.A.P.A. et en conséquence constater dire et juger que la décision de la cour sur le recours formé contre la décision individuelle du 7 octobre 2021 prise à l'encontre de M me F Y ne peut consister qu'en une annulation de cette décision mais non en sa réformation et certainement pas en l'octroi du C.A.P.A. […] Aux termes des dispositions de l'article 69 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991: