Article 72 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 71Article 73
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 septembre 2005

NOTA


Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

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Décisions14

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 mai 2001, 99-13.641, Publié au bulletinRejet

[…] 1° qu'il résulte des articles 72, 73 et 77 du décret du 27 novembre 1991 que le conseil de l'Ordre peut subordonner l'inscription d'un candidat à la présentation par celui-ci d'un projet de contrat de collaboration ou à tout le moins de l'indication de son futur maître de stage ; de sorte que, la cour d'appel en se fondant, de façon inopérante, sur les responsabilités dévolues aux centres régionaux de formation professionnelle en matière d'organisation du stage pour décider du contraire, a violé les textes susvisés ;

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2Cour d'appel de Poitiers, du 5 juillet 2001, 2000/2057

[…] Attendu que le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat comprend plusieurs titres, le premier intitulé « Organisation et Administration des Barreaux », le second « accès à la profession d'avocat » comprenant l'article 77, le troisième « l'exercice de la profession d'avocat » avec notamment l'article 136 sur le salariat ; […] Attendu que le stage, prévu aux articles 72 et suivants du décret précité, bénéficie d'une totale autonomie sauf à l'avocat inscrit sur la liste du stage et qui suit l'enseignement et la formation professionnelle dispensés par le Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats, à respecter, lorsqu'il accomplit les actes de la profession, les règles déontologiques de celle-ci et les règlements de l'ordre dont il relève ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 décembre 2006, 05-11.781, InéditCassation

[…] Vu les articles 11 et 17-3 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 72 du décret du 27 novembre 1991, en sa rédaction alors en vigueur ; […]

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