Article 103 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 102
Article 104

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 48

Aucun refus d'inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l'ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaires2

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Lexbase · 3 septembre 2015

2[Brèves] Inscription au barreau : rejet de la demande d'une avocate régulièrement sanctionnée pour manquement au principe de probitéAccès limité
Lexbase · 9 novembre 2011
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Décisions50

1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 16 mai 2023, n° 22/00722Irrecevabilité

[…] Vu les dispositions des articles 102 et 103 du décret du 27 novembre 1991, Vu les dispositions des articles 15 et 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 juillet 2011, 10-19.467, InéditCassation

[…] Vu les articles 15, 16 et 102 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ; […] ALORS, ENFIN, QU'il appartient à l'avocat qui sollicite son inscription au tableau et qui a déclaré sur l'honneur pendant l'instruction qu'il était à jour du règlement de ses cotisations sociales et professionnelles de justifier de ces affirmations ; qu'en annulant la décision querellée en ce qu'elle ne mentionne pas à quelle occasion et quand le conseil de l'ordre a demandé à l'avocat de justifier ses affirmations, la cour d'appel a violé les articles 103 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, 1315 du code civil et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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3Cour d'appel de Limoges, Compétence 1ère présidenc, 13 février 2019, n° 18/00079Infirmation

[…] Attendu que l'article 103 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoit qu'aucun refus d'inscription ne peut être prononcé par le Conseil de l'ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception ;

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Document parlementaire0

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