Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Modifié par : Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 42 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007
Modifié par : Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 43 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007
[…] Vu l'article 16, alinéa 4, du décret du 27 novembre 1991 modifié ; […] ALORS, en deuxième lieu, QUE la décision d'omettre un avocat du tableau ne peut être prise que dans les conditions des articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, lesquels ne visent pas la privation temporaire d'exercice de la profession d'avocat prévue par l'article L. 641-9 du code de commerce ; qu'en rejetant le recours formé par l'exposant contre la décision du conseil de l'ordre l'omettant du tableau, motif pris de ce qu'il a été mis en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 641-9 et L. 640-2 du code de commerce, ensemble les articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991 ;
[…] Cette décision a été prise en application des dispositions des articles 104 à 106 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. […]
[…] Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 16 du code de procédure civile ; […] que c'est pourtant l'infraction au regard des dispositions de l'article L.641-9 du Code de Commerce que le Conseil de Discipline des Barreaux du Ressort de la Cour d'appel de Lyon le 11 février 2014 a reprochée au requérant, et qu'a retenue à son encontre l'arrêt attaqué ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 641-9 et L. 640-2 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat ;