Article 104 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 103Article 105
Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

Commentaires10

1L'absence de notification au secours d'un avocat omisAccès limité
Bertrand De Belval · Gazette du Palais · 13 juin 2023

2Ne pas badiner avec l'omission !Accès limité
Jean-luc Gaineton · Gazette du Palais · 14 mai 2013

3124. L'interdiction temporaire d'exercer son activité qui frappe l'avocat en liquidation judiciaire n'est pas un cas d'omission du tableau !Accès limité
Véronique Martineau-bourgninaud · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1 septembre 2011
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Décisions44

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 2012, 11-21.556, InéditCassation

[…] Vu l'article 16, alinéa 4, du décret du 27 novembre 1991 modifié ; […] ALORS, en deuxième lieu, QUE la décision d'omettre un avocat du tableau ne peut être prise que dans les conditions des articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, lesquels ne visent pas la privation temporaire d'exercice de la profession d'avocat prévue par l'article L. 641-9 du code de commerce ; qu'en rejetant le recours formé par l'exposant contre la décision du conseil de l'ordre l'omettant du tableau, motif pris de ce qu'il a été mis en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 641-9 et L. 640-2 du code de commerce, ensemble les articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991 ;

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[…] Cette décision a été prise en application des dispositions des articles 104 à 106 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2017, 15-13.038 15-13.925, InéditCassation

[…] Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 16 du code de procédure civile ; […] que c'est pourtant l'infraction au regard des dispositions de l'article L.641-9 du Code de Commerce que le Conseil de Discipline des Barreaux du Ressort de la Cour d'appel de Lyon le 11 février 2014 a reprochée au requérant, et qu'a retenue à son encontre l'arrêt attaqué ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 641-9 et L. 640-2 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat ;

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