Article 105 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 104
Article 106

Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

Modifié par : Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 43 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007

Modifié par : Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 42 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007

Peut être omis du tableau :

1° L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession ;

2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente ;

3° L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

Commentaires25

1Déontologie de l’Avocat et exercice d’une activité commerciale connexe et accessoire
librato-avocats.com · 13 mars 2026

[…] dès lors que cette dernière, au sens de l'article L.311-1 du Code rural, […] l'Avocat concerné s'expose, dès lors qu'il n'aurait pas régularisé sa situation comme l'y aurait invité son Bâtonnier, à la mise en œuvre d'une procédure d'omission en application de l'article 105 1°) du Décret du 27 novembre 1991 ou d'une procédure disciplinaire à son endroit. Les conséquences d'un manquement caractérisé pouvant se révéler significatives, […] quels que soient les aspects personnels ou professionnels en cause ; un raisonnement confirmé par l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 aux termes duquel « tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, […]

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2Publication du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats
La conférence des bâtonniers · 16 janvier 2026

Attendu de longue date par la profession d'avocat, ce texte modifie de nombreuses dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat en matière d'omission, d'accompagnement des jeunes avocats, des spécialisations, de l'examen d'entrée au CRFPA pour les docteurs en droit, des passerelles d'accès à la profession et la formation initiale. […] L'article 105 du décret du 27 novembre 1991 est ainsi complété d'un nouvel alinéa : « Peut être omis du tableau : (…) L'avocat qui, sans motif légitime, ne justifie pas avoir satisfait son obligation de formation continue en application des articles 85 et 85-1 ». […]

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3Redressement judiciaire : absence de cotisations et réinscription au tableau (n°21-10.938)
La conférence des bâtonniers · 16 janvier 2026

La haute juridiction a ainsi affirmé qu'« il résulte de la combinaison (des articles 105,2° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et L. 622-7 du code du commerce) que l'absence de règlement de cotisations dues par un avocat ayant motivé son omission du tableau ne peut faire obstacle à sa réinscription dans le cas où il fait l'objet d'un redressement judiciaire ».

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Décisions285

[…] Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 4 novembre 2024 ayant constaté que Mme [L] [K] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du conseil national des barreaux et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 23 novembre 2023, n° 23/05533Irrecevabilité

[…] Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 19 octobre 2020 ayant constaté que Mme [L] [G] n'avait pas de domicile professionnel et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 alinéa 3 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991,

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 2012, 11-21.556, InéditCassation

[…] Vu l'article 16, alinéa 4, du décret du 27 novembre 1991 modifié ; […] ALORS, en deuxième lieu, QUE la décision d'omettre un avocat du tableau ne peut être prise que dans les conditions des articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, lesquels ne visent pas la privation temporaire d'exercice de la profession d'avocat prévue par l'article L. 641-9 du code de commerce ; qu'en rejetant le recours formé par l'exposant contre la décision du conseil de l'ordre l'omettant du tableau, motif pris de ce qu'il a été mis en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 641-9 et L. 640-2 du code de commerce, ensemble les articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991 ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).