Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 51
La réinscription au tableau est prononcée par le conseil de l'ordre qui vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises.
Si, selon l'article 105, 2° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'avocat qui, sans motifs valables, n'a pas acquitté sa cotisation à la CNBF peut être omis du tableau, sa réinscription est, aux termes de l'article 107, prononcée par le conseil de l'ordre qui, avant d'accueillir la demande de réinscription, vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau. 6. […] Aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce relatif à la procédure de sauvegarde de justice, […]
Lire la suite…[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] que par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, le refus de sa réinscription rentre dans les attributions du conseil de l'ordre en application des articles 107 et 108 du décret du 27 novembre 1991 ;
[…] L'article 107 du même décret dispose que la réinscription au tableau est prononcée par le conseil de l'ordre qui vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises. […]
[…] Attendu qu'en effet, suivant les dispositions de l'article 107 du Décret du 27 Novembre 1991, le Conseil vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau après son omission, à fortiori lors d'une demande d'inscription qui fait suite à une omission et changement de ressort comme au cas d'espèce ;
Cet article est issu de la documentation Difficultés des entreprises des Editions Législatives. […] Il forme un recours rejeté par une décision du conseil de l'ordre le 1er juillet 2019. […] Certes, comme le rappelle tout d'abord cette dernière, selon l'article 105, 2° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'avocat qui, sans motifs valables, n'a pas acquitté sa cotisation peut être omis du tableau. Et aux termes de l'article 107 dudit décret, sa réinscription est prononcée par le conseil de l'ordre qui avant d'accueillir cette demande, vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau. […]
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