Confirmation 17 mars 2015
Rejet 8 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 17 mars 2015, n° 14/02357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/02357 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Haute-Saône, 29 septembre 2014 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 17 MARS 2015
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique solennelle
du 03 février 2015
N° de rôle : 14/02357
S/appel d’une décision
du Conseil de l’Ordre des avocats de HAUTE SAONE
en date du 29 septembre 2014
Code affaire : 97C
Recours contre les décisions administratives des ordres d’avocats
A X C/ ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA HAUTE SAONE
Mots clés :
PARTIES EN CAUSE :
Madame A X
née le XXX à XXX
XXX
Comparant en personne
APPELANTE
Représentée par Me Bruno NICOLLE, avocat au barreau de DIJON
ET :
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA HAUTE SAONE
dont le siège est sis XXX
INTIMÉ
Représenté par Me Michel ALLIOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Bernard BANGRATZ, Premier Président
ASSESSEURS : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
Mesdames V. GAUTHIER, et H. BITTARD, V. LAMBOLEY-CUNEY Conseillers.
En présence du Ministère Public : M. Z, XXX
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Bernard BANGRATZ, Premier Président
ASSESSEURS : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
Mesdames V. GAUTHIER, et H. BITTARD, V. LAMBOLEY-CUNEY Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 03 février 2015 a été mise en délibéré au 17 mars 2015. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame A X était avocate inscrite au barreau de DIJON à compter du 4 Janvier 1989 dont elle démissionnait sous condition suspensive de son inscription au barreau du JURA le 7 Novembre 2011.
Le Conseil de l’Ordre de ce dernier barreau prenait acte le 16 Septembre 2013 de la demande d’omission de M° X et y faisait droit, à compter du 28 Mai 2013 conformément aux dispositions combinées de l’article 104 du Décret du 27 Novembre 1991 et des articles 641-9 et 640-2 du Code commerce, puisqu’aussi bien elle avait été admise à la liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de grande instance de DIJON du 4 Juin 2013.
Cette procédure étant clôturée pour insuffisance d’actif le 13 Mai 2014, après transmission du dossier pour compétence, par le Tribunal de grande instance de Y, Madame X sollicitait son inscription au Tableau de l’Ordre des avocats de la Haute-Saône par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 Juillet 2014.
Ayant été entendue par les trois rapporteurs désignés par le Conseil de l’Ordre le 17 Septembre 2014 et après visite domiciliaire par l’un d’entre eux au domicile choisi par
Madame X pour y exercer son activité, les trois rapporteurs faisant rapport et émettant un avis négatif, la demande était rejetée par le Conseil de l’Ordre lors de sa délibération du 29 Septembre 2014, la décision étant notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 Octobre 2014.
Madame X régularisait un recours contre la délibération dans les formes de droit suivant les prescriptions de l’article 16 du Décret du 27 Novembre 1991.
La délibération querellée est ainsi rédigée, après rappel des conditions de l’instruction de la demande :
'/.
« En premier lieu, les rapporteurs indiquent que le bail fourni ne correspond pas à la topographie physique des locaux. Il s’agit, selon l’impétrante, d’un bail uniquement professionnel et non pas mixte comme elle a pourtant cru bon de l’ajouter manuscritement sur le contrat de bail.
Les locaux visités ne sont pas conformes au bail fourni qui indique un F2. Les locaux ne comportent qu’une pièce unique, séparée en deux parties par un claustra. Cette configuration des lieux n’assure en aucun cas la confidentialité requise pour l’exercice de la profession.
Le local est par ailleurs vide de tout matériel (aucun matériel informatique, pas de téléphone, aucun branchement, aucune documentation ni aucun code'), à l’exception d’un guéridon, de quatre chaises et de deux fauteuils.
En outre, les membres du conseil de l’ordre ont constaté et ont été indisposés par les nombreuses approximations figurant au dossier.
Madame A X avait indiqué, dans sa demande du 30 Juillet 2014, qu’elle s’était endettée pour secourir son compagnon, ce qu’elle a confirmé oralement aux rapporteurs. Or, le dossier personnel de madame X, transmis par le Barreau du JURA, révèle qu’elle avait des dettes professionnelles assez nombreuses (CNBF, RSI, Ordre, URSSAF, TVA et Responsabilité civile professionnelle).
Enfin, l’EXEAT qu’elle a obtenu du Barreau de Dijon révèle qu’elle n’était pas à jour dans ses cotisations professionnelles, ni son obligation de formation professionnelle, contrairement à l’article 14-2 de la Loi du 31/12/1971. L’ensemble de cette présentation n’apparaît pas conforme aux règles générales de probité et dignité édictées par les articles 1 et 3 du RIN et l’article 3 du Décret du 12 Juillet 2005.
Les trois rapporteurs s’étant retirés, le Bâtonnier n’ayant pas pris part au vote, le Conseil de l’Ordre, statuant à la majorité des voix, décide de rejeter la demande d’inscription au Barreau de la Haute-Saône de Madame A X. » '/.
Madame X régulièrement convoquée dans les formes de droit a comparu à l’audience assistée de son conseil M° NICOLLE avocat au Barreau de DIJON. Elle a sollicité la publicité des débats et a eu la parole en dernier.
Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de la Haute Saône était présent, de telle sorte qu’il échet de statuer publiquement et contradictoirement.
Le conseil de Madame X a développé les conclusions déposées le 12 Janvier 2015 tendant à voir :
Dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
Dire et juger nulle et de nul effet la décision du Conseil de l’Ordre des avocats de Haute-Saône en date du 29 Septembre 2014 avec toutes conséquences de droit ;
Condamner le Conseil de l’Ordre à payer à Madame X un montant de 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 CPC et ;
Le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de son appel Madame X expose qu’elle a été contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en raison de difficultés personnelles mais également d’impayés de charges professionnelles, que le plan n’ayant pu être honoré en raison de la création d’un passif nouveau de taxe sur la valeur ajoutée alors qu’elle s’acquittait de ses charges sociales et de ses obligations ordinales, elle était admise à la liquidation judiciaire. Elle ajoute que bénéficiaire du RSA et ayant vainement envisagé de se présenter à divers concours administratifs alors que n’ayant pas retrouvé d’emploi, elle envisagera de solliciter son inscription au Barreau de Haute Saône qui lui réservera un accueil méprisant et humiliant.
Elle estime que la décision de l’Ordre est intervenue en violation des prescriptions de l’article 103 du Décret du 27 Novembre 1991 et des droits de la défense faute d’audition et de débat contradictoire devant le Conseil, que la décision entreprise n’est pas en outre, motivée ou insuffisamment motivée.
Elle observe que la décision est illégale dès lors qu’elle fait de la conformité du domicile professionnel une condition de l’inscription au mépris des dispositions de l’article 11 de la Loi du 30 Décembre 1971, qu’au demeurant le logement répond aux critères de l’article 15-1 du RIN en permettant d’assurer la confidentialité requise et qu’on ne saurait lui faire grief d’avoir différé certains abonnements dans l’attente de son inscription. Elle poursuit en relevant qu’elle n’a rien occulté lors de sa demande, qu’elle n’a pas plus fait l’objet de procédure disciplinaire et que, partant les griefs relatifs à la dignité et probité ne sont pas fondés.
Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Haute-Saône, qui a été entendu en ses observations et qui a développé le mémoire déposé par l’Ordre le 20 Janvier 2015, a conclu à ce qu’il plaise :
Dire et juger Madame X irrecevable et mal fondée en son recours ;
L’en débouter ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
Confirmer la décision du Conseil de l’Ordre du 29 Septembre 2014 ;
La condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’un montant de 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 CPC.
Il expose que l’appelante a été appelée à s’exprimer et a été entendue par les trois rapporteurs que le Conseil a désigné, que la procédure prévue a été respectée et que la décision querellée est motivée puisqu’aussi bien ses motifs sont discutés.
Il relève que le logement choisi qui fait l’objet d’un bail surchargé quant à son usage, constitue en vérité un studio pourvu d’une séparation ouverte qui ne permet pas d’assurer la confidentialité requise et un exercice normal surtout que les équipements bureautiques indispensables font défaut.
Il ajoute que Madame X a indiqué aux rapporteurs qu’elle était à jour auprès des différentes caisses de sécurité sociale, CNB, URSSAF, RSI et qu’elle s’était engagée à produire un justificatif dans un délai de quinze jours sans s’exécuter ; que son endettement n’est pas seulement le fait de dettes personnelles comme allégué mais également de dettes professionnelles nombreuses et que la profession d’avocat apparaît comme un pis-aller à la lecture de ses conclusions.
Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de tout élément nouveau, l’Ordre estime que la candidature de Madame X n’apparaît pas conforme aux règles générales de probité et dignité édictées par les articles 1 et 3 du RIN et de l’article 3 du Décret du 12 Juillet 2005.
Le Ministère public a pris le 27 Janvier 2015 ses conclusions tendant à la confirmation de la décision entreprise. Ces conclusions ont été régulièrement notifiées aux parties.
Madame A X tout en reconnaissant ne pas avoir été en mesure de se libérer de ses obligations a souligné à la suite de son conseil que l’accueil qui lui a été réservé était humiliant alors qu’elle souhaite reprendre une activité qu’elle a exercée sans avoir failli à ses obligations.
SUR CE ;
Vu les pièces de la procédure ensemble les mémoires et annexes des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et moyens de la procédure ;
Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Haute-Saône ayant été entendu en ses observations ;
— Sur la violation des prescriptions de l’article 103 du Décret du 27 Novembre 1991 :
Attendu que l’article 103 du Décret du 27 Novembre 1991 organisant la profession d’avocat dispose qu’ « aucun refus d’inscription ne peut être prononcé par le conseil de l’ordre sans que l’intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d’au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;
Attendu que l’appelante a été entendue par trois rapporteurs désignés par le Conseil, a été invitée à produire des pièces justificatives et a pu s’expliquer avec les trois rapporteurs et l’un d’entre eux à l’occasion de la visite du local destiné à l’exercice de son activité d’avocat ;
Attendu qu’aucune disposition ne prescrivant une audition par le Conseil réuni et l’intéressée ayant été à même de s’expliquer, le moyen ne saurait être accueilli ;
— Sur le défaut de motivation ou la motivation insuffisante de la décision :
Attendu que toute décision doit être motivée et qu’une motivation insuffisante ne répond pas à cette exigence ;
Attendu qu’en l’espèce l’appelante ne saurait sérieusement arguer d’une absence voire d’une insuffisante motivation alors qu’elle querelle la décision et ses motifs ;
Attendu qu’ainsi il est fait grief à l’impétrante de ne pas disposer de locaux garnis garantissant la confidentialité, l’existence d’un passif constitué par des dettes professionnelles suivant l’EXEAT révélant des manquements quant au règlement des cotisations et quant à la formation professionnelle ;
— Quant au local professionnel :
Attendu que l’appelante est mal fondée à soutenir que le local professionnel, à supposer même qu’il fut garni et avec un accès internet comme requis, ne saurait être pris en compte pour l’inscription au tableau de l’Ordre ;
Attendu qu’en effet, suivant les dispositions de l’article 107 du Décret du 27 Novembre 1991, le Conseil vérifie que l’intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau après son omission, à fortiori lors d’une demande d’inscription qui fait suite à une omission et changement de ressort comme au cas d’espèce ;
Attendu que même si le bail est à usage mixte cette circonstance ne saurait modifier la nature et la distribution des lieux loués qui ne permettent nullement de garantir l’indispensable confidentialité, pas plus qu’il n’est justifié d’un accès internet le tout suivant les prescriptions de l’article 15-1 du RIN et celles de l’article 165 du Décret précité ;
— Quant aux manquements consignés à l’EXEAT :
Attendu que l’appelante ne justifie pas s’être acquittée de ses obligations professionnelles par le règlement de son passif social pas plus qu’elle ne justifie avoir satisfait à ses obligations en matière de formation professionnelle depuis trois ans, notamment au regard des prescriptions de l’article 14-2 de la Loi du 31 Décembre 1971 ;
Attendu bien plus que sa demande d’inscription du 30 Juillet 2014 manque de sincérité dès lors qu’elle écrit « je vous précise que j’ai sollicité l’ouverture d’une procédure'.en raison de mon impossibilité d’apurer le remboursement des prêts contractés en mon nom personnel il y a quelques années, afin de soutenir l’entreprise de mon ex fiancé » ;
Attendu qu’elle était de plus, vainement invitée à justifier dans les quinze jours de la rencontre avec les rapporteurs du règlement dont elle alléguait des différentes caisses ainsi qu’il ressort des conclusions non contredites de l’intimé ;
Attendu qu’elle admettait d’ailleurs lors des débats, ne pas être parvenue à solder son passif professionnel comme elle l’espérait et n’apportait aucun élément nouveau sur ce point;
Attendu qu’ainsi il s’évince de ce qui précède que le Conseil de l’Ordre du Barreau de Haute Saône était bien fondé à ne pas donner suite à la demande d’inscription de l’appelante eu égard aux manquements ci-avant et dès lors que la présentation n’apparait pas conforme aux règles générales de probité et de dignité édictées par les articles 1 et 3 du RIN ainsi que l’article 3 du Décret du 12 Juillet 2005 ;
Attendu qu’il échet par conséquent de confirmer la décision entreprise et de débouter l’appelante de ses conclusions ;
Attendu que l’appelante qui succombe supportera les dépens de l’instance ; que l’équité ne commande pas en outre, de faire application des dispositions de l’article 700 CPC au profit de l’intimé ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement à la demande de l’appelante, contradictoirement et après que Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Haute Saône ait été invité à présenter ses observations ;
Déclare l’appel de Madame A X régulier et recevable en la forme ;
Au fond,
Confirme la décision du Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de la Haute-Saône en toutes ses dispositions et,
Déboute l’appelante de ses conclusions ;
La condamne aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. BANGRATZ, Premier Président , Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame D. BOROWSKI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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