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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 mars 2026, n° 25/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 MARS 2026
N° RG 25/01274 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIVI
Code NAC : 63B
DEMANDEUR
Monsieur [M] [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale – C76540-2024-005255, né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (CANADA), demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Représenté par Maître Cyril ISIDORE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 458
DEFENDERESSE et INTERVENANT VOLONTAIRE
L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS, représenté par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, dont le siège est sis [Adresse 3], signifié au [Adresse 4]
Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris
Représentés par Maître Oriane DONTOT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et par Maître Arnaud GRIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D2008
***
Débats tenus à l’audience du 8 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière Placée, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [A] a prêté serment d’avocat le 7 février 1990, date de son inscription au barreau de Paris.
Par deux décisions du 12 décembre 2016 et du 29 janvier 2018, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a prononcé l’omission de Monsieur [M] [A] du tableau sur le fondement de l’article 105, 2°, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Ces décisions ont été confirmées par un arrêt de la cour d’apple de [Localité 3] en date du 14 mars 2019.
Par un acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, Monsieur [M] [A] a fait assigner en référé l’ordre des avocats du barreau de Paris, représenté par son bâtonnier, devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 8 janvier 2026.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [M] [A] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
avant dire droit,
— ordonner le rejet des débats des pièces numéro 5, 6 et 7 de la production faite par Maître [B] [G], ces pièces constituant des correspondances entre avocats, couvertes par le secret professionnel ;
— constater que le bâtonnier de [Localité 3] ne saurait ester en justice pour l’ordre des avocats, en l’absence de toute habilitation du conseil de l’ordre l’y autorisant, et alors qu’il forme au moins une demande reconventionnelle à l’encontre de Monsieur [M] [A] ;
— dire et juger que Maître [B] [G], en tout état de cause, ne saurait se présenter comme avocat de l’ordre, dès lors que sa participation active au service à l’origine des ennuis de Monsieur [M] [A] lui donne la qualité de partie;
— renvoyer l’affaire à telle prochaine audience utile ;
— ordonner la comparution personnelle, à cette audience, du bâtonnier de [Localité 3], sous peine, en cas de défaillance, d’une astreinte de 500 000 € à régler par ce même bâtonnier ès-qualités ;
à titre principal,
— se substituer au conseil de l’ordre des avocats de Paris aux fins d’ordonner la réinscription de Monsieur [M] [A] au tableau de l’ordre des avocats au barreau de Paris ;
— ordonner à l’ordre des avocats au barreau de Paris de procéder à la réinscription de Monsieur [M] [A] au tableau, sous peine d’une astreinte de 2 000,00 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance ;
— se réserver la liquidation de cette astreinte ;
à titre subsidiaire,
— désigner un administrateur ad hoc aux fins de se substituer au bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris et qui aura pour mission de présider, avec les pouvoirs du bâtonnier, à la procédure de réinscription de Monsieur [M] [A] à l’ordre des avocats du barreau de Paris ;
— ordonner que les frais liés à l’intervention de cet administrateur ad hoc soient mis à la charge de l’ordre des avocats au barreau de Paris ;
en tout état de cause,
— condamner l’ordre des avocats du barreau de Paris à lui verser une provision de 300 000,00 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— condamner l’ordre des avocats au barreau de Paris à payer à Maître [J] [O] la somme de 5 000,00 €, par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner l’ordre des avocats du barreau de Paris aux entiers dépens.
Il fait valoir en substance que l’absence de réponse du conseil de l’ordre à ses demandes de réinscription le place dans une situation manifestement illicite, le privant de pouvoir exercer sa profession depuis six ans.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, l’ordre des avocats du barreau de Paris et son bâtonnier, intervenant volontairement à l’instance, demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— débouter Monsieur [M] [A] de la totalité de ses demandes ;
— condamner Monsieur [M] [A] à leur verser la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ils soutiennent que Monsieur [M] [A] n’est toujours pas à jour de sa contribution aux charges de l’ordre et de ses cotisations, comme il le reconnaît lui-même, et ne remplit donc pas les conditions pour être réinscrit au tableau, les demandes se heurtant ainsi à des contestations sérieuses.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions respectives.
Sur la demande tendant à écarter des débats les pièces numéro 5, 6 et 7 produites en défense :
L’article 66-5, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose qu’en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
L’article 2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, qui ne doit pas méconnaître ces dispositions législatives, précise, au visa de l’article 66-5 susvisé, concernant le secret professionnel :
— 2.1 Principes. L’avocat est le confident nécessaire du client. Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.
— 2.2 Étendue du secret professionnel. Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique …) :
les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ;les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ;les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession ;le nom des clients et l’agenda de l’avocat ;les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l’article 27, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations qui ne peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client).L’article 3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat précise, au visa du même article 66-5 précité, concernant la confidentialité des correspondances entre avocats :
— 3.1 Principes. Tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique …), sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.
— 3.2 Exceptions. Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
une correspondance équivalant à un acte de procédure ;une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article 1er dudit règlement.
Il en résulte que le secret professionnel s’applique tant au domaine du conseil qu’à celui de la défense, aux consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, aux correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception, pour ces dernières, de celles portant la mention « officielle », aux notes d’entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier. La divulgation des éléments couverts par le secret ne vaut que sous réserve des strictes exigences de la défense devant toute juridiction, étant rappelé que les juges du fond apprécient souverainement si la violation du secret professionnel est ou non rendue nécessaire par l’exercice de ces droits de la défense.
Par ailleurs, l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne concerne pas les correspondances échangées entre un avocat et les autorités ordinales, le principe de confidentialité qu’il institue ne concernant que les correspondances échangées entre avocats ou entre l’avocat et son client.
En l’espèce, les pièces dont Monsieur [M] [A] sollicite qu’elles soient écartées des débats comme étant couverte par ce secret professionnel correspondent à trois courriels échangés les 7 et 8 juillet 2020 entre le conseil de Monsieur [M] [A] et Maître [C] [E], avocat délégué du bâtonnier, en charge de l’exercice professionnel, et portant sur les conditions de réinscription de Monsieur [M] [A] au tableau.
Nonobstant la qualité d’avocat de Maître [C] [E], ces courriels constituent des échanges entre un avocat, représenté par son conseil, et le responsable du service de l’exercice professionnel du barreau de Paris. Ils n’entrent donc nullement dans le champ d’application de l’article 66-5, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
La demande tendant à les écarter des débats est donc rejetée.
Sur la régularité de la constitution d’un avocat par l’ordre des avocats du barreau de Paris :
Il résulte de l’article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le conseil de l’ordre a notamment pour attribution d’autoriser le bâtonnier à ester en justice.
En l’espèce, dès lors que l’ordre des avocats au barreau de Paris est défendeur à la présente instance et ne formule aucune autre demande reconventionnelle à l’encontre de Monsieur [M] [A] qu’une demande au titre des frais irrépétibles, aucune autorisation préalable du conseil de l’ordre n’est requise pour la constitution d’un avocat par l’ordre des avocats du barreau de Paris.
Par ailleurs, l’avocat constitué pour l’ordre des avocats du barreau de Paris est Maître Oriane Dontot, avocat au barreau de Versailles, habilitée à postuler devant la présente juridiction en application de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
L’ordre des avocats du barreau de Paris a en outre confié à Maître [B] [G], inscrit au barreau de Paris et habilité, en application de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, à plaider devant cette juridiction, un mandat ad litem dont la compatibilité avec les règles déontologiques auxquelles sont soumis les avocats n’a pas été contestée devant les instances ordinales compétentes. Au demeurant, l’ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier du barreau de Paris bénéficient d’une liberté de choix de leur avocat et rien ne leur interdit de choisir un avocat chargé d’une mission au sein même de l’ordre, peu important qu’il soit rétribué à cette fin.
L’irrégularité invoquée en demande n’est donc pas fondée.
Sur la demande tendant à ordonner la comparution personnelle du bâtonnier de [Localité 3] :
Aux termes de l’article 184 du code de procédure civile, le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles.
Cette faculté d’ordonner la comparution personnelle des parties relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction (3ème Civ., 18 mars 1970, pourvoi n° 68-12.510, Bull. Civ. III n° 221).
En l’espèce, Monsieur [M] [A] sollicite la comparution personnelle du bâtonnier de [Localité 3] en vue qu’il soit questionné sur les points suivants :
« 1/ l’arrêt prononçant l’omission de Monsieur [M] [A], du 14 mars 2019, a été rendu en violation du principe du contradictoire, étant donné qu’une pièce a été produite à la juridiction alors qu’elle n’avait pas été communiquée à Monsieur [M] [A] : comment l’ordre des avocats, qui se présente comme le garant de leur moralité procédurale, peut-il justifier l’utilisation d’une décision obtenue déloyalement ?
2/ pourquoi est-ce que, alors qu’il est constant que Monsieur [M] [A] a formé trois demandes de réinscription au barreau de Paris, les 23 novembre 2020, 5 janvier 2022 et 11 janvier 2024, aucune de ces trois demandes, en violation formelle des dispositions des articles 101 et suivants du décret du 27 novembre 1991, n’a donné lieu à réponse par le conseil de l’ordre ?
3/ En 2022, à l’occasion d’un référé qu’il avait formé, Monsieur [M] [A] a proposé de régler à l’ordre des avocats les causes de son omission, soit la somme de 5 395 €, versant le montant correspondant sur le compte CARPA de son avocat de l’époque : pourquoi cette proposition n’a-t-elle donné lieu à aucune réponse formelle de l’ordre des avocats ? ».
Toutefois, alors que tant l’ordre des avocats du barreau de Paris que le bâtonnier de Paris, intervenant volontairement à l’instance, sont représentés par un conseil, et que ce dernier a pu présenter en leur nom les explications et moyens estimés utiles à la défense de leurs intérêts, la comparution personnelle du bâtonnier de Paris n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige.
La demande est donc rejetée.
Sur les demandes tendant à ordonner, à titre principal, la réinscription de Monsieur [M] [A] au tableau de l’ordre des avocats au barreau de Paris, sous astreinte et, à titre subsidiaire, la désignation d’un administrateur ad hoc aux fins de se substituer au bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée, ni à l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut de faire la démonstration, avec l’évidence requise en matière de référés, de l’illicéité manifeste du trouble dénoncé.
Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, sans possibilité pour la juridiction des référés de trancher le fond.
Par ailleurs, selon l’article 105, 2°, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, peut être omis du tableau l’avocat qui, sans motifs valables, n’acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l’ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente.
L’article 107 du même décret dispose que la réinscription au tableau est prononcée par le conseil de l’ordre qui vérifie que l’intéressé remplit les conditions requises.
Les conditions de réinscription d’un avocat omis du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Paris sont définies par l’article 73-3 du règlement intérieur du barreau de Paris qui énonce notamment que « A la demande de l’intéressé ou du procureur général, le Conseil de l’Ordre constate que la cause de l’omission a disparu et prononce la réinscription de l’intéressé au tableau.
Dans le cas prévu à l’article 105-2 paragraphe du décret du 27 novembre 1991, le Conseil de l’Ordre ne rapporte la mesure d’omission et ne prononce la réinscription au tableau que lorsque l’intéressé s’est acquitté de sa contribution aux charges de l’Ordre, de ses cotisations à la [1] et au [2].
Lorsque la réinscription au tableau intervient plus de cinq années après le prononcé de l’omission, elle donne lieu au paiement des droits exigés pour la première inscription, sauf décision contraire et motivée du Conseil de l’Ordre.
Aucun refus de réinscription ne peut être prononcé par le Conseil de l’Ordre sans que l’intéressé ait été entendu ou appelé à l’être sous délai de quinzaine par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
En l’espèce, Monsieur [M] [A] a été omis le 14 mars 2019 du tableau sur le fondement des dispositions précitées de l’article 105, 2°, du décret du 27 novembre 1991.
Sa réinscription est donc subordonnée, selon l’article 73-3 du règlement intérieur du barreau de Paris, à la justification de l’acquittement de l’intégralité de sa contribution aux charges de l’ordre, de ses cotisations dues au 14 mars 2019 à la [3] français et au Conseil national des barreaux.
Or, Monsieur [M] [A] n’est toujours pas à jour de ses cotisations, ainsi qu’il le reconnaît lui-même. Il reste redevable, selon les défendeurs, d’un montant de 8 129,94 € au titre de cotisations ordinales, d’un montant de 2 903,99 € envers le Conseil national des barreaux et d’un montant de 46 892,27 € envers la Caisse nationale des barreaux français.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [M] [A], qui ne remplit pas les conditions d’une réinscription, échoue à démontrer le caractère manifestement illicite du trouble causé, selon lui, par le refus de sa réinscription au tableau des avocats du barreau de Paris.
Par ailleurs, si l’omission de Monsieur [M] [A] du tableau et le refus opposé à sa demande de réinscription, ayant pour effet de l’empêcher d’exercer la profession d’avocat s’analysent en une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de son droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une part, cette ingérence est prévue par une législation claire, prévisible et accessible et, d’autre part, le demandeur ne démontre aucunement le caractère injustifié d’une telle ingérence au regard des critères posés par l’aticle 8 § 2 de ladite Convention qui autorisent les mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Par ailleurs, Monsieur [M] [A] ne peut plus contester les conditions dans lesquelles a été rendu l’arrêt du 14 mars 2019 ayant prononcé son omission financière, dès lors qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’il a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, rejeté le 26 octobre 2022, à l’occasion duquel il a ainsi eu l’opportunité d’invoquer la violation du principe du contradictoire alléguée dans la présente instance, ce dont il résulte qu’il n’a pas été privé du droit à un recours effectif contrairement à ce qu’il soutient.
Compte tenu de ces éléments, nonobstant l’absence de justification d’une délibération du conseil de l’ordre sur la demande de réinscription formulée après audition de l’intéressé conformément à l’article 103 du décret du 27 novembre 1991, la demande principale tendant à ordonner la réinscription de Monsieur [M] [A] au tableau de l’ordre des avocats au barreau de Paris, sous astreinte, doit être rejetée.
Pour les mêmes motifs, il convient également de rejeter la demande subsidiaire de désignation d’un administrateur ad hoc aux fins de se substituer au bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris pour présider, avec les pouvoirs du bâtonnier, à la procédure de réinscription de Monsieur [M] [A] à l’ordre des avocats du barreau de Paris, aux frais de ce dernier.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [M] [A] sollicite la réparation du préjudice causé par le refus de réponse à sa demande de réinscription l’ayant privé durant six années de l’exercice normal de sa profession d’avocat.
Toutefois, d’une part, il ne démontre pas remplir les conditions permettant sa réinscription au tableau.
D’autre part, le demandeur ne justifie pas, au regard des seules pièces produites, d’un préjudice inhérent à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 14 mai 2019 avant sa signification à l’intéressé, qui ne serait intervenue que le 17 mai 2021.
En conséquence, il convient de rejeter la demande provisionnelle de dommages et intérêts de Monsieur [M] [A].
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [A], partie succombante, est condamné aux dépens.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie défenderesse et à défaut de production d’une facture acquittée, il convient de condamner Monsieur [M] [A] à payer l’ordre des avocats du barreau de Paris, représenté par son bâtonnier, la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETONS la demande tendant à écarter des débats les pièces numéro 5, 6 et 7 produites en défense ;
REJETONS l’exception de nullité tirée d’un défaut d’autorisation préalable du conseil de l’ordre et d’une désignation irrégulière de l’avocat plaidant mandaté en défense ;
REJETONS la demande tendant à ordonner la comparution personnelle du bâtonnier de [Localité 3] ;
REJETONS l’intégralité des demandes de Monsieur [M] [A] à l’encontre de l’ordre des avocats du barreau de Paris ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [A] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [A] à payer à l’ordre des avocats du barreau de Paris, représenté par son bâtonnier, la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière Placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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