Entrée en vigueur le 14 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 5
Dès l'enregistrement de la requête, le bâtonnier saisi fixe les délais dans lesquels les parties seront tenues de produire leurs observations ainsi que toute pièce utile à l'instruction du litige. Il arrête la date à laquelle il entendra leurs observations orales. Les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un confrère. Les avocats des parties sont rendus destinataires de la copie de toute correspondance adressée aux parties par le bâtonnier dans le cadre de la procédure.
Le bâtonnier convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au moins huit jours avant la date de l'audience. La lettre de convocation mentionne que les intéressés peuvent être assistés par un avocat. Copie de la lettre de saisine est jointe à la convocation du défendeur.
L'article 144 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précise que les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un avocat. En application de l'article 16 du même décret, le recours devant la cour d'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. […] Enfin, aux termes de l'article 931 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, et le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
Lire la suite…[…] Vu l'article 144 du même décret, […] Il résulte des dispositions de l'article 179-6 du décret n °91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dans sa version applicable au litige que la décision du bâtonnier peut être contestée par les parties dans les conditions prévues par l'article 152 qui prévoit qu'appel peut être interjeté dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16. […] L'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, […] Aux termes de l'article 179-5 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocats, […]
Une ordonnance rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats est nulle en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile dès lors qu'il n'a pas participé aux débats et n'a pas entendu les parties contradictoirement comme l'article 144 du décret du 27 novembre 1991 lui en fait l'obligation, les parties ayant été entendues à l'audience par un bâtonnier agissant sur délégation du bâtonnier en exercice sans établir de compte rendu des débats mais uniquement des notes personnelles dont l'ordonnance n'a pas fait état.
[…] L'article 152 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, prévoit que la décision du bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l'ordre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que les parties peuvent interjeter appel dans les conditions prévues au premier, deuxième et sixième alinéa de l'article 16 du même décret. […] La SELAS de Bodinat-[V] avocats associés invoque l'absence de débats devant le bâtonnier, en violation de l'article 144 du décret du 27 novembre 1991 qui prévoit que le bâtonnier arrête une date à laquelle il entendra les observations orales des parties, lesquelles peuvent, à tout moment de la procédure, […]
L'article 144 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précise que les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un avocat. En application de l'article 16 du même décret, le recours devant la cour d'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. […] Enfin, aux termes de l'article 931 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, et le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
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