Article 37-2 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991

Entrée en vigueur le 2 juillet 2022

Est créé par : Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 - art. 7

A peine de nullité, la décision rendue par le Conseil national des barreaux en vertu du dernier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée mentionne le montant dû par l'avocat et la date de la mise en demeure visée à l'article 37-1.
Sous peine de ne pas faire courir le délai de recours, la décision mentionne le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Elle est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Entrée en vigueur le 2 juillet 2022

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Décisions5

[…] 2- Sur la recevabilité de l'opposition […] Aux termes de l'article 37-4 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, les frais de notification de la décision visée à l'article 37-2 sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Me [M] [T] sera donc condamnée aux frais de notification de la décision rendue par le Conseil national des barreaux le 29 janvier 2025.

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[…] Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS, […] La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2025, lequel a été prorogé au 23 avril 2025 en raison d'une surcharge de travail de la juridiction liée à la poursuite du soutien au service du juge des libertés et de la détention, service en sous-effectif depuis novembre 2024. […] Aux termes de l'article 37-4 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, les frais de notification de la décision visée à l'article 37-2 sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

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[…] Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS, […] La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2025, lequel a été prorogé au 23 avril 2025 en raison d'une surcharge de travail de la juridiction liée à la poursuite du soutien au service du juge des libertés et de la détention, service en sous-effectif depuis novembre 2024. […] Aux termes de l'article 37-4 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, les frais de notification de la décision visée à l'article 37-2 sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

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