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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 3 nov. 2025, n° 25/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00276
JUGEMENT
DU 03 Novembre 2025
N° RG 25/01038 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSO4
[6]
ET :
[M] [T]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 03 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
[6], ayant son siège [Adresse 1]
(SIREN n°[N° SIREN/SIRET 4])
Représentée par Me CROS de la SCP HERRAULT, CROS, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEUR
Maître [M] [T], [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me EMAURE, avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le [6] (ci-après dénommé [5]) a mis en demeure Maître [M] [T], par lettre recommandée du 15 octobre 2024 avec accusé de réception du 23 octobre suivant, de procéder au paiement de l’intégralité des cotisations 2022 et 2023 demeurées impayées à hauteur de la somme de 830,00 euros.
Le 29 janvier 2025, le [5] a émis à l’encontre de Maître [M] [T] un titre de recouvrement au titre de ces mêmes cotisations au visa de l’article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Cette décision a été signifiée à la personne de Maître [M] [T] par commissaire de justice le 13 février 2025.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 février 2025 et reçue le 05 mars 2025, Maître [M] [T] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Tours à cette décision du [5].
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 07 mai 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande d’une des parties.
A l’audience du 03 septembre 2025, le [6], représenté par son conseil, développe ses conclusions et sollicite de :
Ordonner le renvoi du litige à toute juridiction compétente ;Subsidiairement
Condamner Maître [M] [T] à verser au [6] une somme de 830,00 euros en principal correspondant aux cotisations dues au titre de l’année 2022-2023 ;Dire et juger que cette somme en principal sera assortie des intérêts légaux courant à compter du 15 octobre 2024, date de la mise en demeure ;Condamner Maître [M] [T] au versement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à raison des diligences réalisées dans le cadre de la procédure, conséquence de l’opposition pratiquée ;Condamner Maître [M] [T] aux frais de notification de la décision rendue par le Conseil national des barreaux le 04 décembre 2023, conformément à l’article 37-4 du décret du 27 novembre 1991 ;Condamner Maître [M] [T] aux dépens de la procédure mise en œuvre devant le présent tribunal en ce compris les frais de signification.
Il soutient que les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux du ressort d’une cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et qu’en conséquence l’affaire doit être renvoyée devant une juridiction du ressort de cour d’appel limitrophe de la cour d’appel d'[Localité 7] en vertu de l’article 47 du code de procédure civile.
Il explique qu’il est fondé à demander à tout avocat inscrit à régler sa cotisation annuelle et qu’il dispose de la qualité à agir pour en assurer le recouvrement.
Par ses conclusions en défense, déposées à l’audience du 03 septembre 2025, Maître [M] [T] demande au tribunal de :
Sur les irrecevabilités
Déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande de dépaysement formulée par le [5] ;Débouter le [5] de sa demande de dépaysement ;A titre subsidiaire
Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Poitiers ;En tout état de cause
Accorder à Maître [T] des délais de paiement sur 12 mois pour le règlement de la dette principale de 830 euros ;Débouter le [5] de ses plus amples demandes ;Condamner le [5] aux dépens ;
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de dépaysement du [5] en raison de l’absence de demande en ce sens dès l’introduction de l’instance. Elle précise à ce titre que le [5] a toujours eu connaissance de sa qualité d’avocate inscrite au barreau de Tours au regard de précédentes procédures pour les mêmes faits devant le tribunal judiciaire de Paris et devant le tribunal judiciaire de Tours.
Elle fait enfin valoir qu’au regard de la situation financière du [5] et de la sienne, il convient de lui octroyer des délais de paiement sur 12 mois selon la répartition de 70 euros par mois pendant 11 mois et 60 euros pour la dernière échéance.
Elle affirme que la demande du [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est infondée dans la mesure où son représentant à l’audience a indiqué intervenir gracieusement.
La décision a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de dépaysement
L’article 47 du code de procédure civile dispose : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 ».
En l’espèce, le [5] forme une demande de renvoi de l’affaire à une juridiction du ressort d’une cour d’appel limitrophe du ressort de la cour d’appel d'[Localité 7] selon les termes de ses dernières conclusions communiquées à l’audience du 03 septembre 2025. Toutefois, le [5] avait connaissance de la qualité professionnelle de Maître [T] dès la première audience du 07 mai 2025, à laquelle il n’a formulé aucune demande en ce sens. En effet, le [5] a déjà agi par le passé contre Maître [T] en sa qualité d’avocate inscrite au barreau de Tours devant le tribunal judiciaire de Paris ainsi que devant le tribunal judiciaire de Tours.
En conséquence, la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Angers est irrecevable.
2- Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 37-3 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que « l’opposition est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’avocat est domicilié, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans les quinze jours à compter de la notification de la décision du Conseil national des barreaux./L’opposition est motivée et accompagnée d’une copie de la décision contestée (…) ».
En l’espèce, Maître [T] a formé opposition le 17 février 2025 à la décision du 29 janvier 2025 qui lui avait été signifiée le 13 février 2025 soit dans le délai de 15 jours exigé.
Son opposition sera déclarée recevable.
3- Sur la demande principale en paiement des cotisations
Aux termes de l’article 37 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le [6] établit son budget de fonctionnement. Ses ressources sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un tableau. Le [6] fixe chaque année le montant des cotisations et leurs modalités de paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 37 précité, les « avocats inscrits à un tableau» sont soumis à une obligation de paiement d’une cotisation annuelle auprès du [5]. Or, par une lecture combinée avec les dispositions des articles 11 de la loi du 31 décembre 1971 et 93 du décret, il apparaît que, pour exercer la profession d’avocat, il est nécessaire d’être inscrit au tableau d’un barreau. En conséquence, tout avocat qui exerce régulièrement et légalement sa profession est soumis à l’obligation réglementaire de paiement de la cotisation annuelle du [6].
Le [6] sollicite ici la condamnation de Maître [M] [T] à lui verser la somme de 830,00 euros en principal correspondant aux cotisations dues au titre des années 2022 et 2023.
Au soutien de sa demande, le [5] produit aux débats :
— La résolution du [5] portant approbation du budget prévisionnel et fixant le montant de la cotisation individuelle à hauteur de la somme de 390 € pour l’exercice 2022, adoptée par l’assemblée générale des 09 et 10 décembre 2021 ;
— La résolution du [5] portant approbation du budget prévisionnel et fixant le montant de la cotisation individuelle à hauteur de la somme de 440 € pour l’exercice 2023, adoptée par l’assemblée générale du 09 décembre 2022.
Malgré une mise en demeure du 15 octobre 2024 reçue le 23 octobre 2024 et la signification de la décision du 13 février 2025, Maître [T] n’a pas réglé ces cotisations.
En conséquence, Maître [I] [T] sera condamnée à verser au [6] la somme de 830,00 euros en principal correspondant aux cotisations dues au titre des années 2022 et 2023, avec intérêts légaux courant à compter du 23 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure.
4- Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Me [M] [T] qui sollicite de lui accorder des délais de paiement sur 12 mois verse aux débats les bilans comptables du [5] pour l’année 2024 ainsi que sa déclaration de revenus pour l’année 2024.
Il n’est pas démontré de mauvaise foi de la défenderesse et, au regard de sa situation financière, des besoins du créancier et du quantum de la créance, il y a lieu d’accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
5- Sur les dépens et frais de procédure
Aux termes de l’article 37-4 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, les frais de notification de la décision visée à l’article 37-2 sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Me [M] [T] sera donc condamnée aux frais de notification de la décision rendue par le Conseil national des barreaux le 29 janvier 2025.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Maître [M] [T], perdant le procès, sera condamnée aux dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de renvoi de l’affaire devant une autre juridiction en vertu de l’article 47 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’opposition formée par Maître [M] [T] contre la décision du Conseil national des Barreaux du 29 janvier 2025 valant titre de recouvrement au titre des cotisations 2022 et 2023 ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Condamne Maître [M] [T] à verser au [6] la somme de 830,00 € (HUIT CENT TRENTE EUROS) en principal correspondant aux cotisations dues au titre des années 2022 et 2023, avec intérêts légaux courant à compter du 23 octobre 2024 ;
Autorise Maître [M] [T] à se libérer de cette dette auprès du [6] en 10 mensualités de 83,00 € (QUATRE-VINGT-TROIS EUROS) ;
Dit que la première échéance devra être réglée au plus tard avant le 10 du premier mois qui suivra la signification de la présente décision puis avant le 10 de chaque mois ;
Dit que la dernière mensualité réglera le solde dû augmenté des intérêts,
Condamne Maître [M] [T] à payer les frais de notification de la décision rendue par le Conseil national des barreaux le 29 janvier 2025, conformément à l’article 37-4 du décret du 27 novembre 1991 ;
Condamne Maître [M] [T] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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