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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 10 juil. 2025, n° 24/04930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 4 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 10/07/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/04930 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2JY
Décision rendue le 04 octobre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4]
APPELANT
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
comparant en personne
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 19 juin 2025, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul le requérant, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 945-1 du code de procédure civile).
Le requérant a été avisé à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 9 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Béthune a accordé l’aide juridictionnelle à M. [K] [F] afin qu’il soit assisté en qualité de partie civile dans une procédure correctionnelle hors instruction.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Béthune a désigné Maître [L] [W] pour assister M. [F].
Le 21 mai 2024, Maître [W] a invité M. [F] à se rapprocher de l’un de ses confrères.
M. [F] a immédiatement écrit au bâtonnier pour lui signaler que Maître [W] avait refusé de lui prêter assistance et pour obtenir la désignation d’un autre avocat aux lieu et place.
Considérant qu’il était saisi d’une réclamation au sens des articles 186-1 et suivants du décret n° 97-1197 du 27 novembre 1991, le bâtonnier a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 octobre 2024, informé M. [F] qu’il n’entendait pas engager une procédure disciplinaire à l’encontre de Maître [W] et l’a invité à se rapprocher d’un autre avocat pour assurer la défense de ses intérêts.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 octobre 2024, M. [F] a saisi le premier président de la cour d’appel de Douai d’un recours contre cette décision, l’affaire ayant finalement été attribuée à la première chambre.
Par lettre du 18 décembre 2024, le président de cette chambre a invité M. [F] à préciser l’objet de son recours afin de déterminer s’il entendait contester la décision du bâtonnier ayant refusé d’engager une procédure disciplinaire et/ou obtenir la désignation d’un nouvel avocat afin d’être assisté en qualité de partie civile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 janvier 2025, M. [F] a informé le président de chambre qu’il n’entendait pas contester la décision du bâtonnier en ce qu’il avait refusé d’engager une procédure disciplinaire, mais uniquement solliciter la désignation d’un nouvel avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025, lors de laquelle M. [F] a confirmé le sens de son recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours. Les avocats et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. […]. A défaut de choix ou en cas de refus de l’auxiliaire de justice choisi, un avocat ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, par le bâtonnier ou par le président de l’organisme professionnel dont il dépend.
Selon l’article 76 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif aux modalités de choix ou de désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels en vue de leur concours au titre de l’aide juridictionnelle, lorsqu’un nouvel avocat ou officier public ou ministériel doit être désigné après admission à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat, le bénéficiaire de l’aide saisit soit le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d’aide juridictionnelle, soit le bâtonnier ou le président de l’organisme professionnel concerné.
En l’espèce, M. [F] s’est vu octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle et le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Béthune a désigné l’un de ses confrères pour l’assister en qualité de partie civile.
L’avocat désigné à cette fin ayant refusé de prêter son concours à M. [F], celui-ci a écrit au bâtonnier qui, s’estimant saisi d’une réclamation au sens de l’article 186-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, a exclu de poursuivre disciplinairement l’avocat concerné.
Par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2024, M. [F] a saisi la cour d’un recours contre cette décision, sans toutefois entendre contester le refus d’engager des poursuites disciplinaires, ainsi qu’il ressort de sa lettre du 7 janvier 2025, étant observé que la cour n’aurait en toute hypothèse pas eu le pouvoir de connaître d’une telle contestation.
S’il apparaît que M. [F] entend ainsi uniquement obtenir la désignation d’un nouvel avocat pour l’assister au titre de l’aide juridictionnelle, la cour n’a toutefois pas davantage le pouvoir de procéder à une telle désignation.
En application des textes précités, seul le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Béthune a en effet qualité pour désigner un nouvel avocat afin d’assister M. [F] au titre de l’aide juridictionnelle, à charge pour ce dernier de saisir d’une telle demande soit le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Béthune, soit directement le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Béthune.
Une copie de la présente décision sera au demeurant transmise au bâtonnier pour information, étant observé que M. [F] trouverait certainement avantage, afin d’éviter la méprise à l’origine du refus d’assistance du premier avocat désigné, à solliciter l’assistance d’un conseil en vue de déposer plainte avec constitution de partie civile, ce qui semble correspondre à sa véritable intention.
Les dépens d’appel resteront à la charge de M. [F].
PAR CES MOTIFS
Constate le défaut de pouvoir de la cour pour désigner un nouvel avocat afin d’assister M. [K] [F] au titre de l’aide juridictionnelle ;
Dit qu’il appartiendra à ce dernier de saisir à cette fin soit le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Béthune, soit le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Béthune ;
Dit qu’une copie du présent arrêt sera transmise pour information au bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Béthune ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [K] [F].
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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