Irrecevabilité 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 9 sept. 2025, n° 25/02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 09/09/2025
78/25
N° RG 25/02799 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REVR
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
Nous, Anne Dubois, présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Toulouse suivant ordonnance du 07 juillet 2025,
Par requête du 30 juillet 2025 reçue le 4 août 2025, la SAS Holding Carayon et M. [Y] [U] ont saisi le premier président de la cour d’appel de Toulouse aux fins de :
bien vouloir examiner l’ensemble des pièces et arguments présentés dans le mémoire distinct joint,
ordonner en conséquence toute mesure utile susceptible de rétablir l’ordre juridique et de garantir les droits de la SAS Holding Carayon,
notamment en tirant les conséquences de l’absence de cause à la procédure collective engagée à son encontre et de la contrariété manifeste avec les arrêts exécutoires rendus par la cour d’appel de Toulouse.
Dans le mémoire joint à cette requête, ils demandent de :
bien vouloir examiner la situation présentée comme susceptible de caractériser un conflit d’intérêts déontologiquement prohibé et un dysfonctionnement de la justice commerciale,
veiller à la mise en oeuvre effective des régles déontologiques au sein de l’ordre professionnel,
favoriser toute mesure permettant la suspension ou l’ajournement de la procédure collective ouverte jusqu’à la résolution de ces irrégularités.
Ils exposent essentiellement que :
en décembre 2021, M. [Y] [U] a demandé à Maître [P] [D] d’interjeter appel contre deux ordonnances du juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse ayant autorisé la vente des meubles et de l’immeuble de la SAS Hôtel restaurant Carayon en liquidation judiciaire. L’avocate ne lui a pas fait signer de convention d’honoraires, a exigé d’être payée la veille de l’audience sous peine de ne pas se déplacer pour plaider et a continué de lui réclamer le paiement de factures au nom de la SAS Holding Carayon, qui n’a pourtant aucun rapport avec la procédure, alors que les arrêts de la cour d’appel de Toulouse rendus le 9 novembre 2022 en faveur de la SAS Hôtel restaurant Carayon, ont ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
Maître [D], qui a ultérieurement rejoint le cabinet ACTEIS qui représente le mandataire liquidateur de la SAS Hôtel restaurant Carayon, a néanmoins saisi le tribunal de commerce de Toulouse en ouverture d’une procédure collective contre la SAS Holding Carayon. Un jugement de la juridiction consulaire de mars 2025 a fait droit à sa demande, placé la société en redressement judiciaire avec désignation d’un administrateur judiciaire ;
À cette occasion, l’audience en chambre du conseil n’a pas permis le contradictoire au sens du débat équilibré puisque la parole de la représentation de la SAS Holding Carayon a été coupé à maintes reprises et ses arguments non entendus ;
Ils ont saisi le bâtonnier près de l’ordre des avocats de [Localité 1] d’une instance disciplinaire contre Me [D] et le cabinet d’avocats ACTEIS toujours en cours.
— :-:-:-:-
SUR CE :
La 'rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie’ visée à l’article 695 7°du code de procédure civile ne concerne pas les honoraires d’avocat qui ne sont pas compris dans les dépens comme le pensent à tort les requérants.
D’autre part, de jurisprudence constante, le défaut de signature de la convention prévue par la loi Macron du 6 août 2015, ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
De plus, les honoraires de Me [D], relatifs aux appels interjetés contre les ordonnances du juge commissaire du 21 novembre 2021, contestés par la SAS Holding Carayon devant le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse, ont été définitivement taxés par une ordonnance du premier président de la cour d’appel du 22 septembre 2023 qui a confirmé la décision ordinale du 10 mai 2023 et qui n’a fait l’objet d’aucun pourvoi.
Par ailleurs, les requérants qui font état de manquement déontologique de l’avocat, ne justifient aucunement de la saisine préalable du bâtonnier à celle du premier président, imposée par les articles 186-1, 188 et 188-1 du décrêt du 27 novembre 1991 relatif à la discipline des avocats, le courrier du 4 octobre 2022 adressé au bâtonnier ayant pour objet d’obtenir l’autorisation de voir plaider un autre avocat que Me [D].
En outre, la contestation du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 24 mars 2025 ayant ordonné le redressement judiciaire de la SAS Holding Carayon, ne peut se faire que par la voie de l’appel devant la cour d’appel de Toulouse.
Enfin, l’action fondée sur le dysfonctionnement de la justice commerciale évoqué ne peut être mise en oeuvre que par une assignation devant le tribunal judiciaire dans les conditions du droit commun et non par la saisine du premier président.
En conséquence, la requête de la SAS Holding Carayon et de M. [Y] [U] est manifestement irrecevable.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la requête de la SAS Holding Carayon et de M. [Y] [U] reçue le 4 août 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens par le secrétariat,
Laissons les dépens à la charge de la SAS Holding Carayon et de M. [Y] [U].
Fait à [Localité 1] le 9 septembre 2025
Anne Dubois, présidente
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