Entrée en vigueur le 31 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2025-77 du 29 janvier 2025 - art. 1
Le conseil de l'ordre désigne, dans le délai d'un mois à compter de la saisine du président de la juridiction disciplinaire ou de la décision de la cour d'appel mentionnée au dernier alinéa de l'article 188-2, un ou plusieurs de ses membres ou anciens membres en activité, en qualité de rapporteur, pour procéder à l'instruction de l'affaire.
A défaut de désignation d'un rapporteur par le conseil de l'ordre, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire ou le procureur général en cas de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l'auteur de la réclamation, saisit le premier président de la cour d'appel qui procède alors à cette désignation parmi les membres du conseil de l'ordre.
L'article 8 du décret n°2022-965 du 30 juin 2022 modifie l'article 181 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. […] membre du conseil de l'ordre ou, à défaut, le membre du conseil de l'ordre le plus ancien dans l'ordre du tableau, met en œuvre les dispositions du présent article lorsque des informations portées à sa connaissance mettent en cause le bâtonnier en exercice. 4) La saisine de la juridiction disciplinaire et l'instruction des requêtes (Articles 188 à 192). 4.1) Saisine de la juridiction disciplinaire (art. 188 du décret du 27 novembre 1991). […] Copie de la décision est communiquée au bâtonnier et au procureur général (art 188-2 nouveau du décret du 27 novembre 1991). […]
Lire la suite…[…] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] […] Dans ces conditions, il convient de retenir que les règles de l'appel d'une décision du seul président de la commission de discipline sont fixées par les articles 188-2 et 188-3 du décret. Or, ces articles ne limitent pas le droit d'appel. Au contraire, une notification de la décision au requérant est expressément prévue, par tous moyens lui conférant date certaine, cette précision ayant pour seul objet de pouvoir faire courir le délai de recours de 15 jours.
[…] demeurant [Adresse 3 ] […] Juger que le greffe devra communiquer la décision à intervenir à Me [U] et au Conseil de l'Ordre des Avocats de [Localité 5] aux fins de désignation d'un rapporteur ainsi que la copie de cette décision au Bâtonnier et au Procureur Général en application de l'article 188 -2 dernier alinéa du décret N°91-1197 du 27 Novembre 1991 pour la poursuite de la procédure engagée par lui à l'encontre de Me [U] conformément aux articles 188-3 et suivants de ce décret aux fins de : – juger que le refus par Me [U] de lui remettre une facture détaillée […]