Irrecevabilité 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 29 avr. 2026, n° 24/01786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 30 septembre 2024, N° 24/01786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
[Localité 2]/NC
DECISION : Conseil de discipline des avocats d'[Localité 1] du 30 septembre 2024
Ordonnance du 29 avril 2026
N° RG 24/01786 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMIE
AFFAIRE : [B] C/ [S], S.C.P. ACR AVOCATS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 avril 2026
Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Maître [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Maria BONON, avocat au barreau du MANS
Appelant
Défendeur à l’incident
ET :
Maître [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.C.P. [1] AVOCATS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau D’ANGERS
Intimés,
Demandeurs à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 mars 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 29 avril 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2024, M. [Y] [B] a formé appel d’une ordonnance rendue le 30 septembre 2024 par le président du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel d’Angers, intimant dans ce cadre la SCP ACR avocats et M. [O] [S].
L’appelant a conclu le 16 janvier 2025 et a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions aux intimés par acte du 17 janvier 2025. Les intimés ont conclu le 16 avril 2025.
Par conclusions du 16 avril 2025, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
L’affaire a été retenue, après réouverture des débats, à l’audience du 25 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d’incident n° 2 en date du 23 septembre 2025, les intimés demandent au conseiller de la mise en état de :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’appel de M. [Y] [B] tendant à voir réformer l’ordonnance du 30 septembre 2024 rendue par le président du conseil régional de discipline des avocats près la cour d’appel d’Angers pour défaut de qualité à agir,
— subsidiairement, déclarer irrecevable la demande de M. [Y] [B] contre la SCP [2] tendant à voir réformer l’ordonnance du 3 septembre 2024 rendue par le président du conseil régional de discipline des avocats près la cour d’appel d’Angers pour défaut de qualité du défendeur,
— en toutes hypothèses, condamner l’appelant à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimés exposent qu’en application de l’article 23 alinéa 5 de la loi du 31 décembre 1971, ont seuls capacité à interjeter appel l’avocat poursuivi, le bâtonnier dont il relève et le procureur général. Ils répondent que cet article s’applique également aux décisions du président du conseil de discipline au regard de l’intitulé du chapitre qui prévoit qu’il concerne toute la discipline des avocats et alors que le président compte parmi les membres du conseil de discipline.
Ils ajoutent que seul l’avocat personne physique, tenu de respecter personnellement les principes essentiels de la profession, est soumis aux sanctions disciplinaires de sorte que la requête visant la structure d’avocat est irrecevable.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’incident du 6 novembre 2025, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes et notamment de leurs moyens d’irrecevabilité,
— condamner les intimés à lui payer chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés en tous les dépens.
Il soutient que le 5e alinéa de l’article 23 ne vise que la décision de l’instance disciplinaire qui se distingue de celle du président de cette instance régie par l’article 188-2 du décret du 27 novembre 1991 ; qu’aux termes de cet article, la décision de la cour d’appel et notifiée à l’auteur de la réclamation ce dont il en déduit que cet auteur dispose d’un droit d’appel. Il répond que le président du conseil disciplinaire dispose d’un pouvoir propre et que le régime de l’appel contre cette ordonnance est différent de celui des décisions rendues par le conseil de discipline lui-même.
Il fait valoir que les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991 évoquent effectivement l’avocat sans toutefois préciser qu’il est nécessairement et exclusivement une personne physique ; qu’au contraire, une société d’avocats peut postuler pour le compte d’un justiciable ; qu’en l’espèce, la SCP [1] a indifféremment assisté Mme [C] et la SCI via l’intermédiaire de ses nombreux associés ; que c’est elle qui a émis la facture du 6 décembre 2022 ; que l’article 4.1 du RIN prévoit une identité entre l’avocat personne physique l’avocat personne morale auquel s’impose les règles relatives au conflit d’intérêts ; que d’ailleurs la SCP n’a pas opposé de moyens d’irrecevabilité lors de l’instruction de la plainte ; qu’en conséquence la SCP peut être sanctionnée par le conseil de l’ordre des avocats et qu’elle doit être déboutée de son moyen d’irrecevabilité pour défaut de qualité.
Par avis du 12 juin 2025, le procureur général de la cour d’appel formule l’avis de :
— déclarer recevable la fin de non-recevoir développé pour le compte de la SCP [1] et de Me [S],
— déclarer recevable le recours formé par l’appelant contre l’ordonnance en ce qu’elle statue sur la requête disciplinaire à l’encontre de Me [S],
— déclarer irrecevable le recours formé par l’appelant contre l’ordonnance en ce qu’elle statue sur la requête disciplinaire relative à la SCP [2] pour défaut de qualité de cette personne morale à être soumise aux dispositions législatives et réglementaires visées dans cette requête.
Le procureur général considère que les dispositions du 5e alinéa de l’article 23 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que l’appel des décisions de l’instance disciplinaire ; que l’appel des décisions du président du conseil régional de discipline est régi par les dispositions de l’article 188-2 du décret du 27 novembre 1991 ; que, dès lors que cet article prévoit une notification par le greffe à l’auteur de la réclamation par tout moyen conférant date certaine à sa réception, il n’est pas contestable que l’auteur de la réclamation dispose d’un droit d’appel de sorte que la fin de non-recevoir d’irrecevabilité du recours de l’appelant devra être rejetée.
Il considère que les dispositions de l’article 23 et 23-1 de la loi du 31 décembre 1971 n’évoquent que l’avocat poursuivi et, par conséquent, l’avocat personne physique ; qu’il en est de même dans les dispositions du décret du 27 novembre 1980 ; qu’en conséquence, les différentes dispositions relatives à la discipline des avocats et aux procédures suivies s’appliquent exclusivement aux personnes physiques de sorte que la SCP [1] avocats n’y est pas soumise.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de l’appel
La décision dont appel est une ordonnance du président de l’instance disciplinaire rendue en application de l’article 23 de la loi du 31 décembre 1971.
L’article 23 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que 'L’instance disciplinaire compétente en application de l’article 22 est saisie par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle est instituée, par le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause ou par l’auteur de la réclamation.
Le président de l’instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Ne peut siéger au sein de la formation de jugement l’ancien bâtonnier qui, au titre de ses fonctions antérieures, a engagé la poursuite disciplinaire.
L’instance disciplinaire statue par décision motivée, après instruction contradictoire. Le conseil de l’ordre dont relève l’avocat poursuivi désigne l’un ou plusieurs de ses membres ou anciens membres en activité pour procéder à l’instruction contradictoire de l’affaire. Un rapporteur membre titulaire ou suppléant de l’instance disciplinaire ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire.
La décision de l’instance disciplinaire peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel de la part de l’avocat poursuivi, du bâtonnier dont il relève ou du procureur général. La formation de jugement de la cour d’appel comprend trois magistrats du siège de cette cour et deux membres ou anciens membres, en activité ou honoraires à la condition de ne pas siéger au-delà de la date de leur soixante-quinzième anniversaire, des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel. Elle est présidée par un magistrat du siège.'
Les termes de cet article distinguent bien l’instance disciplinaire du président de cette instance.
Or, l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971 qui concerne le conseil de discipline tel qu’évoqué en son premier alinéa fait référence, en son dernier alinéa, à l’instance disciplinaire compétente en application des alinéas qui précèdent, ce qui démontre que les termes 'conseil de discipline’ et 'instance disciplinaire’ sont synonymes au sens de cette loi.
Dans ces conditions, il ne saurait être déduit du 5e alinéa de l’article 23 de la loi qu’il s’applique également aux décisions du président de cette instance.
L’article 188-2 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que 'L’ordonnance de rejet peut être déférée à la cour d’appel. Le recours devant la cour d’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des dispositions suivantes.
Le recours est formé dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision.
La décision de la cour d’appel est notifiée par le greffe à l’auteur de la réclamation par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copie de la décision est communiquée à l’avocat poursuivi et au bâtonnier dont il relève.
Dans le cas où l’ordonnance de rejet est infirmée, le greffe communique la décision à l’avocat poursuivi, et au conseil de l’ordre dont il relève aux fins de désignation d’un rapporteur. Copie de la décision est communiquée au bâtonnier et au procureur général.'
Les intimés ne peuvent valablement soutenir que cet article ne s’appliquerait pas aux ordonnances de rejet du président de la formation alors même que cet article fait suite au dernier alinéa de l’article 188-1 qui prévoit que 'Toutefois le président peut, sans tenir d’audience et avant saisine du conseil de l’ordre, rejeter par ordonnance motivée la requête de l’auteur de la réclamation s’il l’estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ce cas, l’ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant. Copie en est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l’avocat poursuivi, au bâtonnier dont il relève et au procureur général.'
Dans ces conditions, il convient de retenir que les règles de l’appel d’une décision du seul président de la commission de discipline sont fixées par les articles 188-2 et 188-3 du décret. Or, ces articles ne limitent pas le droit d’appel. Au contraire, une notification de la décision au requérant est expressément prévue, par tous moyens lui conférant date certaine, cette précision ayant pour seul objet de pouvoir faire courir le délai de recours de 15 jours.
En conséquence, il convient de considérer que l’auteur de la requête dispose d’un droit d’appel lorsque celle-ci a été rejetée par ordonnance du président de l’instance disciplinaire de sorte que les intimés seront déboutés de leur demande d’irrecevabilité du recours de l’appelant pour défaut de qualité à agir.
II- Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la SCP
Si l’article 913-5 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure, cette compétence est limitée aux exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel.
Au contraire, seule la cour dispose du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel qui, conformément à l’article 480 du code de procédure civile, est revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée entre les parties à la première instance.
Le conseiller de la mise en état, qui n’a pas un tel pouvoir, ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, quand bien même elles n’auraient pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l’espèce, le président du conseil régional a statué au fond sur la demande à l’encontre de la SCP et sur la question de savoir si cette structure était soumise à la procédure disciplinaire en considérant que 'il ne fait pas de doute que seul l’avocat personne physique, qu’il exerce à titre personnel en qualité de membre d’une société d’avocats, est susceptible de se voir sanctionné pour défaut disciplinaire.'
En conséquence, l’appréciation de la possibilité d’une sanction disciplinaire à l’encontre de la SCP, qu’elle soit appréciée sous l’angle de sa qualité à défendre ou du bien-fondé d’une demande de sanction son encontre, relève de la compétence de la cour car elle implique une remise en cause de ce qui a été jugé dans l’ordonnance dont appel.
Dès lors, il sera constaté que cette question ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, les parties étant invitées à saisir la cour sur ce point.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles de l’incident seront réservés et il sera statué sur l’ensemble dans le cadre de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SCP [2] et M. [O] [S] de leur demande d’irrecevabilité de l’appel de M. [Y] [B] pour défaut de qualité à agir ;
Disons que la cour est seule compétente pour connaître de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la SCP [1] avocats et renvoyons la SCP [1] avocats et M. [O] [S] à la saisir de cette fin de non recevoir ;
Réservons les dépens de l’incident et les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Décret n°80-961 du 27 novembre 1980
- Code de procédure civile
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