Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 28 janv. 2026, n° 24/14085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, BAT, 26 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE
DU 28 JANVIER 2026
N° 2026/ D1
Rôle N° RG 24/14085 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7XN
[O] [K]
C/
[S] [U]
LA BATONNIERE DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Notification par LRAR
le :
à
— Monsieur [O] [K]
— Monsieur [S] [U],
— Madame LA BATONNIERE DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE
Notification par mail
le :
au
— Procureur Général
Notification par LS
le :
à
Copie exécutoire délivrée
le :
au
— Me Catherine VERGNE
— Procureur Général
— La Bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Marseille
Décision déférée à la Cour :
Décision en date du 26 Octobre 2024, rendue par le président du conseil régional de discipline des avocats de la cour d’appel d’Aix en Provence
APPELANT
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], demeurant chez Mme [D] [N] [Adresse 4]
Comparant en personne, assisté de Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [S] [U],
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne, assisté de Me Catherine VERGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame LA BATONNIERE DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue en audience solennelle le 26 Novembre 2025en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, rapporteur
Membres venant compléter la formation de jugement
Maître Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
Maître Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI
Ministère Public : Monsieur MAILHES, avocat général, présent des débats
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Mme TOULOUSE, Présidente, a vérifié la présence des parties.
Sur interpellation de la Présidente, les parties ont indiqué que le principe du contradictoire a été respecté.
Mme de BECHILLON, conseillère, a présenté le rapport de l’affaire.
Mme TOULOUSE, Présidente, a informé les parties du droit au silence.
Monsieur [K], appelant a été entendu en ses observations.
Me TOUCAS, conseil de Monsieur [K] [O], a été entendu en sa plaidoirie et s’en rapporte a ses écritures déposées.
Maître [U] a été entendu en ses observations.
Me VERGNE, conseil de Me [U], a été entendue a sa plaidoirie et s’en rapporte a ses écritures déposées.
Monsieur MAILHES, avocat général, a été entendu en ses réquisitions.
Me [U] a eu la parole en dernier.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Désirant mettre en cause la responsabilité civile professionnelle de deux notaires intervenus dans un projet d’acquisition resté infructueux, M. [O] [K] a confié la défense de ses intérêts à la Scp [9] avec qui il a signé une convention d’honoraires le 30 novembre 2016, pour le traitement de son dossier devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains.
Une facture d’honoraires forfaitaire d’un montant de 7 200 euros TTC lui a été remise le 16 janvier 2017.
Le tribunal, par jugement du 28 juin 2017, lui a partiellement donné raison.
M. [K] désirant interjeter appel, une seconde convention a été conclue le 25 août 2017, et une facture du même montant lui a été remise le même jour.
Par arrêt du 4 juin 2019, la cour d’appel a infirmé le jugement et débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes, conduisant le justiciable, après avoir changé de conseil, à former un pourvoi en cassation, puis un second après que la cour d’appel ait à nouveau statué.
Reprochant à la Scp [8] et à ses associés un manquement à leur devoir de conseil, M. [K] a fait assigner Me [S] [U], Me [L] [W] et leur assureur la Sa [6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir le versement d’une provision de 69 185 euros outre la somme de 100 000 euros pour résistance abusive.
Par ordonnance du 2 juin 2023, le juge des référés s’est déclaré incompétent et a condamné M. [K] à régler la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles exposés ainsi que les entiers dépens.
M. [K] a ensuite formé une réclamation devant le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille par courriers en dates des 8 et 19 juin 2023 reprochant à son avocat d’alors de ne pas lui avoir remis des factures détaillées, à laquelle, le Bâtonnier, par courrier du 21 juillet 2023, a répondu que Me [U] ayant reconnu que les factures avaient bien été réglées, la réclamation était désormais sans objet.
M. [K] a saisi le conseil régional de discipline par requête du 24 août 2023 pour contester cette décision.
Reprochant par ailleurs à Me [U] d’avoir soutenu, lors de l’instance en référé, que la communication d’une pièce était incomplète, sans en rapporter la preuve, et considérant que cette allégation fallacieuse avait contraint son avocat à produire à nouveau cette pièce, M. [K] a à nouveau saisi M. le Bâtonnier par courrier du 21 août 2023.
N’ayant pas obtenu de réponse à ce courrier il a également saisi le conseil régional de discipline par requête du 13 octobre 2023, considérant que Me [U] avait manqué à ses obligations de probité et de dignité.
****
Par ordonnance rendue le 26 octobre 2024 rendue sans audience préalable, le président du conseil régional de discipline des avocats de la cour d’appel d’Aix en Provence a rejeté la requête présentée par M. [K] sans examen au fond.
Le président a en premier lieu considéré que l’absence de notification de M. [K] de sa requête à Me [U], en dépit de la demande faite en ce sens, était contraire aux termes de l’article 188-1 du décret du 27 novembre 1991 et constituait une atteinte aux droits de la défense de l’avocat mis en cause.
Il a par ailleurs considéré que la requête était manifestement infondée, tant en droit qu’en fait, M. [K] ne produisant pas l’ordonnance de référé litigieuse, de sorte que sa motivation était restée inconnue, ainsi que l’issue de l’incident de communication de pièces.
Le président a jugé en tout état de cause qu’il s’évinçait du courrier officiel échangé entre avocats constitués aux intérêts des deux parties à cette instance et contenant nouvelle transmission de la pièce litigieuse, qu’aucun contentieux n’avait persisté et que M. [K] n’en avait subi aucun préjudice.
M. [K] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par acte du 22 novembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025 et signifiées à Mme le Bâtonnier le 26 octobre 2025, M. [O] [K] demande à la cour de :
In limine litis,
Juger nul le courrier de notification de l’ordonnance du 26 octobre 2024 qui lui a été adressé comme visant une action disciplinaire contre Me [M] [J], étranger à l’objet de la requête rejetée ;
Déclarer recevable son appel de l’ordonnance du 26 octobre 2024 et le dire fondé ;
Sur le fond,
Annuler, sinon infirmer, comme infondée, l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté purement et simplement, sans examen du fond, la requête tendant à voir admise et fondée une réclamation disciplinaire à l’encontre de Me [U] ;
Juger que le greffe devra communiquer la décision à intervenir à Me [U] et au Conseil de l’Ordre des Avocats de [Localité 5] aux fins de désignation d’un rapporteur ainsi que la copie de cette décision au Bâtonnier et au Procureur Général en application de l’article 188-2 dernier alinéa du décret N°91-1197 du 27 Novembre 1991 pour la poursuite de la procédure engagée par lui à l’encontre de Me [U] conformément aux articles 188-3 et suivants de ce décret aux fins de : – juger que le refus par Me [U] de lui remettre une facture détaillée avec la mention acquittée en violation des dispositions de l’article 12 du décret N°2005-790 du 12 Juillet 2005 et l’affirmation judiciaire fausse dans ses conclusions selon laquelle la pièce N°2 communiquée par son Conseil était incomplète, affirmation qu’il n’a pas jugé bon de démentir dans des écritures ultérieures, constituent des manquements déontologiques, notamment au regard de ses obligations professionnelles d’Avocat de probité et de dignité ; – condamner Me [U] aux sanctions disciplinaires qui seront requises par Monsieur le procureur général ;
Condamner Me [U] à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation des préjudices moraux qu’il lui a causés de ce fait,
Débouter Me [U] et Monsieur le procureur général de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner Me [U] ainsi que la Sarl [8], à régler les frais d’huissier qu’il a été contraint de régler (constat d’huissier le 24 juillet 2023 et sommation de communiquer le 20 mai 2025) outre les entiers dépens, et à lui régler la somme de 3.600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] expose en premier lieu que son recours est recevable, le point de départ du délai de quinze jours n’ayant pas couru dès lors que la notification reçue mentionne une requête déposée à l’encontre d’un autre avocat que Me [U], et n’ayant en outre reçu ce courrier daté du 28 octobre que le 12 novembre 2024.
Il estime que le grief relatif à l’absence de notification à Me [U] de sa requête avec l’acte de saisine n’est pas fondé dès lors que ce n’est que dans le cas où le Président du Conseil Régional de Discipline saisit le Conseil de l’Ordre dont relève l’Avocat poursuivi que le requérant doit adresser à ce dernier la requête concomitamment avec l’acte de cette saisine, invoquant les dispositions de l’article 57 du code de procédure civile ainsi que la circulaire du Garde des sceaux de présentation de la réforme de la discipline des avocats, de sorte qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être retenu.
M. [K] conteste par ailleurs les motifs de la décision déférée estimant qu’en considérant ses demandes manifestement infondées alors qu’elle les avaient préalablement déclarées irrecevables, la présidente de la commission a commis un excès de pouvoir faisant douter de son impartialité.
Sur le fond, l’appelant conteste le caractère manifestement infondé de la requête déposée, exposant que Me [U] a manqué à ses devoirs de dignité et de probité à son encontre dans l’instance en référés engagée responsabilité civile professionnelle, d’une part, en refusant de lui remettre la facture détaillée acquittée comme l’exige pourtant l’article 12 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 et comme le prévoyait la convention d’honoraires conclue, le plaçant dans l’impossibilité de justifier de la facture acquittée à l’occasion de l’instance en référé, et d’autre part, en affirmant faussement, à l’occasion de cette même instance, n’avoir reçu qu’une pièce incomplète de sa part.
M. [K] ajoute enfin que son ancien conseil a été de mauvaise foi, qu’il a été contraint de saisir la juridiction disciplinaire pour obtenir les factures sollicitées, lui causant des préjudices moraux justifiant une indemnisation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, Me [S] [U] demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal :
Rejeter le recours exercé par M. [O] [K] en ce qu’il est irrecevable ;
A titre subsidiaire,
Confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [O] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
Condamner M. [O] [K] au règlement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Me [U] soulève en premier lieu l’irrecevabilité du recours formé par M. [K] pour n’avoir pas été formé dans le délai de 15 jours à compter du jour de la notification de la décision comme l’exige l’article 188-2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la notification ayant été faite par courriers du 28 octobre 2024 et le recours ayant été adressé à la cour le 22 novembre 2024, sans que la seule capture d’écran d’un courrier recommandé portant date de réception au 12 novembre 2024 ne puisse justifier de la date de notification de l’ordonnance déférée.
L’intimé ajoute que les demandes formées à son encontre sont irrecevables en l’absence de notification par M. [K] de sa requête comme l’exige l’article 188-2 du décret du 27 novembre 1991 et en l’absence de communication de l’ordonnance rendue le 2 juin 2023 par le juge des référés.
Sur le fond, s’agissant du grief tiré de l’absence de remise d’une facture détaillée, Me [U] expose que seules deux factures d’honoraires forfaitaires ont été émises, d’un montant correspondant à la convention d’honoraires passée, et rappelle les termes de l’article 12 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 selon lesquels un compte détaillé des honoraires est tenu sauf en cas de forfait global, comme tel a été le cas en l’espèce, les factures ayant été réglées.
Quant au grief tiré de l’évocation de l’absence de preuve du paiement des factures dans les écritures produites par Me [U] dans le cadre de l’instance en responsabilité civile professionnelle, celui-ci rappelle qu’il était représenté par un avocat qui a rédigé les conclusions contenant les mentions litigieuses, libre d’employer tout moyen de fait qu’il jugeait utile à sa défense.
En tout état de cause, il expose que Me [Y], son conseil et celui de son assureur, n’a fait que rappeler les règles de preuve du préjudice allégué, syllogisme classique et purement juridique.
Enfin, sur l’évocation de la communication incomplète d’une pièce, Me [U] indique que le fait d’invoquer la communication incomplète d’une pièce n’est pas une injure, qu’il peut s’agir d’une erreur ou d’un dysfonctionnement informatique, sans qu’aucun manquement déontologique ne puisse être caractérisé du seul fait de cette évocation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, M. le procureur général demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée.
Il expose que l’ordonnance déférée est parfaitement fondée, relève que l’appelant n’a pas notifié sa requête à Me [U] comme l’impose l’article 188-1 du décret du 27 novembre 1991, occasionnant une atteinte substantielle aux droits de la défense ; qu’il n’a pas produit devant le conseil régional de discipline l’ordonnance du juge des référés ni aucun élément étayant les griefs qu’il développe à l’encontre de Me [U].
Mme le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5], à qui les conclusions ont été signifiées par M. [K] par exploit de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, n’a pas produit d’écritures à l’occasion de la présente instance.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours formé par M. [K]
Aux termes de l’article 188-2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance de rejet peut être déférée à la cour d’appel. (')
Le recours est formé dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision.
M. [K] justifie, par la production de l’accusé de réception qui lui a été transmis par le président du conseil régional de discipline, que l’ordonnance rendue et déférée à la cour lui a été effectivement remise le 12 novembre 2024.
Par conséquent, en formant un recours à l’encontre de cette décision par acte du 22 novembre 2024, celui-ci a bien agi dans le délai susvisé d’une durée de quinze jours.
Le recours formé par M. [K] est donc recevable.
Sur l’absence de notification de la requête à M. [U]
L’article 188-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le président de la juridiction disciplinaire saisit le conseil de l’ordre dont relève l’avocat poursuivi.
La requête et l’acte de saisine sont notifiés par le requérant à l’avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copies en sont adressées par le secrétariat de la juridiction au bâtonnier et au procureur général lorsqu’ils ne sont pas requérants.
Toutefois le président peut, sans tenir d’audience et avant saisine du conseil de l’ordre, rejeter par ordonnance motivée la requête de l’auteur de la réclamation s’il l’estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ce cas, l’ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant. Copie en est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l’avocat poursuivi, au bâtonnier dont il relève et au procureur général.
Il s’évince de la lettre de ce texte que la requête se notifie avec l’acte de saisine, ce qui implique qu’à la date de ladite notification, le président de la juridiction ait pris cet acte saisissant le conseil de l’ordre dont relève l’avocat.
Il s’en déduit ainsi que la requête ne se notifie pas préalablement à l’analyse faite par le président mais uniquement en cas de saisine du conseil de l’ordre, le texte prévoyant à l’inverse en son alinéa 3 que l’ordonnance de rejet est ensuite communiquée par le secrétariat de la juridiction à l’avocat concerné.
Il ne peut donc être reproché à M. [K] de n’avoir pas procédé à une telle transmission de sa requête à M. [U], de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer sa requête irrecevable.
Sur le fond
Il appartient, conformément aux prescriptions de l’article 188-1 sus cité, au président du conseil de discipline d’apprécier, non pas si la requête est ou non fondée, et donc si un manquement déontologique est, ou non, caractérisé, mais, si le caractère infondé de la requête présentée est manifeste.
S’il s’avère que la requête du plaignant n’est pas manifestement infondée, quand bien même aucun manquement déontologique ne pourrait in fine être retenu, il appartient alors au président du conseil de discipline de saisir le conseil de l’ordre dont relève l’avocat poursuivi qui désignera un rapporteur dans le cadre de la phase d’instruction obligatoire, l’appréciation du bien-fondé, ou non, des manquements déontologiques dénoncés relevant ensuite du conseil régional de discipline, après tenue d’une audience contradictoire.
M. [K] formule deux séries de griefs à l’encontre de M. [U], étant rappelé que l’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Sur le manquement tiré de l’absence de délivrance de facture détaillée
Aux termes de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sont produites aux débats les deux factures émises par la société [8], n°17040 du 16 janvier 2017, d’un montant de 7 200 euros TTC mentionnant « forfait contentieux 1ère instance » et n°17392 du 25 août 2017 relative à la « procédure d’appel devant la cour d’appel d’Aix en Provence ».
La demande formée par M. [K], tendant à l’obtention de factures plus précises, ne peut s’analyser autrement que comme une volonté de contestation du bienfondé de la facturation émise par M. [U]. En effet, si les factures litigieuses ne contiennent pas davantage de précisions, la convention d’honoraires décrit le contenu des actes effectués par l’avocat pour justifier la tarification proposée.
Il n’est par ailleurs pas discuté que ces factures ont été réglées sans délai.
Or, M. [K] n’a jamais initié de procédure en taxation d’honoraires, ni pour contester le montant total des factures émises et réglées, ni pour contester le contenu, le nombre ni la réalité des diligences effectuées.
Il en résulte que sa demande, aujourd’hui formée devant une juridiction disciplinaire, est manifestement infondée, celle-ci ne relevant à l’évidence que de la contestation d’honoraire et non du manquement disciplinaire.
Sur le manquement tiré du comportement procédural de M. [U] à l’occasion de l’instance en référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulon
Les griefs formulés à l’encontre de M. [U] tenant au contenu de conclusions produites à l’occasion de l’instance l’opposant à M. [K], alors qu’il était représenté par un avocat, ne peuvent lui être imputés directement.
En effet, l’avocat chargé de l’assister lors de l’instance en référés initiée par M. [K], représentant également la société d’assurance souscrite par M. [U], agit, conformément à son serment, avec indépendance à l’égard de ses clients.
Par ailleurs, s’il est exact que les conclusions ne peuvent contenir sciemment un contenu mensonger ou diffamatoire à l’encontre de la partie adverse, la seule erreur, relative à la production d’une pièce, ou encore la seule analyse divergente quant aux prétentions formulées par son adversaire, ne peuvent constituer des fautes disciplinaires.
La faute disciplinaire, pour être caractérisée, doit directement être imputée à l’avocat.
Tel n’est pas le cas, ni du contenu des conclusions rédigées par l’avocat de son assureur, ni du propos selon lequel une pièce avait été communiquée de façon incomplète, étant observé qu’une nouvelle communication de pièce a été faite en suite de ces conclusions, mettant fin à tout litige.
Il en résulte que la requête est également manifestement infondée de ce chef, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance rendue par le président du conseil régional de discipline le 26 octobre 2024 et déférée à la cour par M. [K].
Succombant, ce dernier assumera les dépens de l’instance d’appel et sera condamné à régler à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable le recours formé par M. [O] [K] en date du 26 octobre 2024 ;
Confirme l’ordonnance du 26 octobre 2024 rendue par le président du conseil régional de discipline des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant déclaré manifestement infondée la requête déposée par M. [O] [K] ;
Condamne M. [O] [K] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [O] [K] à régler à M. [S] [U] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [K] de ses demandes indemnitaires et fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision est notifiée par le greffe à M. [O] [K], et communiquée à M. [S] [U] ;
Dit qu’une copie du présent arrêt est communiquée au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille et au procureur général.
La greffière La présidente
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