Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est créé par : Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 14
Dans le cas où à l'issue des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58, l'élève n'est pas titulaire d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 68, celui-ci est admis à se présenter à l'une des deux prochaines sessions de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Il justifie alors du titre ou diplôme requis et garde le bénéfice de ses notes de contrôle continu.
Cet article présente l'article 14 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024 portant diverses mesures relatives aux professions judiciaires ou juridiques applicables aux avocats. […] Nous nous limiterons pour notre part au Titre III et de son article 14 applicable à la profession d'avocat. […] L'article 14 3° insère ainsi après l'article 70 du décret du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat un nouvel article 70-1 qui prévoit que dans le cas où à l'issue des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58, l'élève n'est pas titulaire d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 68, […]
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