Entrée en vigueur le 14 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1343 du 11 décembre 2019 - art. 1
Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail :
1° Dans les services de soins de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes, accueillant des personnes incarcérées ;
2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ;
3° Dans les unités pour malades difficiles ;
4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l'article R6111-30 du code de la santé publique ;
5° Dans les structures implantées dans les établissements de santé figurant sur la liste établie par arrêté interministériel pris pour l'application de l'article R. 6112-26 (2°, b) du code de la santé publique ;
6° Dans les unités spécialement aménagées mentionnées à l'article L. 3214-1 du code de la santé publique.
7° Dans les structures de médecine d'urgence mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique.
[…] 1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 2 537 euros bruts au titre des rappels de l'indemnité forfaitaire de risque qu'il aurait dû percevoir à compter du mois de juillet 2019 sur le fondement de l'article 1er du décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 ;
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière modifié : « Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents affectés en permanence : (…) 4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-11 du code de la santé publique. » ;
[…] de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 2 537 euros bruts au titre des rappels de l'indemnité forfaitaire de risque qu'il aurait dû percevoir à compter du mois de juillet 2019 sur le fondement de l'article 1er du décret n°92-6 du 2 janvier 1992, […] de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et financier résultant du refus du centre hospitalier de lui verser les rappels de cette indemnité et de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.