Décret n°92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 janvier 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 décembre 2019 |
Commentaires • 49
Décisions • 30
Rejet —
[…] B demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du centre hospitalier universitaire à lui verser les rappels de l'indemnité forfaitaire de risque qu'il aurait dû percevoir à compter du mois de juillet 2019, à titre principal, sur le fondement de l'article 1er du décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 modifié, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 2 de ce même décret, ainsi qu'une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices financier et moraux résultant du refus du centre hospitalier de lui verser l'intégralité de cette indemnité.
Rejet —
[…] — la décision attaquée méconnaît l'article 7 du décret n° 217-1419 du 28 septembre 2017 dès lors qu'il prévoit le maintien des primes et indemnités aux agents bénéficiant d'une décharge syndicale et qu'elles étaient versées avant la décharge syndicale ; […] — le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 ;
Rejet —
[…] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne a rejeté de sa demande du 21 janvier 2020 tendant à obtenir le paiement à 100% de l'indemnité forfaitaire de risque prévue par le décret n°92-6 du 2 janvier 1992 modifié ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres Ier et IV ;
Vu le décret n° 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique ;
Vu le décret n° 87-1031 du 21 décembre 1987 faisant application aux personnels de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes de l'article 50 modifié de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière,
Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail :
1° Dans les services de soins de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes, accueillant des personnes incarcérées ;
2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ;
3° Dans les unités pour malades difficiles ;
4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l'article R6111-30 du code de la santé publique ;
5° Dans les structures implantées dans les établissements de santé figurant sur la liste établie par arrêté interministériel pris pour l'application de l'article R. 6112-26 (2°, b) du code de la santé publique ;
6° Dans les unités spécialement aménagées mentionnées à l'article L. 3214-1 du code de la santé publique.
7° Dans les structures de médecine d'urgence mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique.
L'indemnité forfaitaire de risque est payée mensuellement, à terme échu. Elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement.
Pour les agents exerçant dans plusieurs structures, le montant de l'indemnité forfaitaire de risque est calculé au prorata du temps accompli dans l'une des structures mentionnées à l'article 1er.
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