Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 45
Le recrutement en qualité d'auxiliaire de soins territorial principal de 2e classe intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
En effet, l'article 5 du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalièred' prévoit que le recrutement des aides-soignants intervient par concours sur titre. […] En revanche, pour la fonction publique territoriale, le recrutement en qualité d'auxiliaire de soins territorial ne peut intervenir, aux termes de l'article 3 du décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux, qu'après inscription sur une liste d'aptitude sur laquelle sont inscrits les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves, ouvert aux candidats titulaires de certains diplômes.
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