Décret n°92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 août 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Commentaires • 27
Décisions • 32
Annulation —
[…] — le refus de l'intégrer dans le cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux méconnaît l'article 25 du décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021 ; […] — le décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux ;
Rejet —
[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Rejet —
[…] — aucune disposition législative ou réglementaire ne définit de manière directe les limites d'âge applicable aux auxiliaires de soins avant la réforme des retraites ; seule la limite d'âge de 65 ans est applicable ; après la réforme de 2010, le décret du 28 juin 2011 n'est applicable qu'aux emplois antérieurement fixé à 60 ans ; le décret du 28 août 1992 ne comporte aucune mention, c'est l'âge de 65 ans qui s'applique ; […] Vu le décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 65-773 du 8 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 modifiant divers échelonnements indiciaires applicables aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres ou diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les auxiliaires de soins territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de soins principal de 2e classe et d'auxiliaire de soins principal de 1re classe, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération.
Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet.
Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'assistant dentaire assistent le chirurgien-dentiste dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l'exécution des soins dentaires.
- Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 30 janvier 2025, n° 24/00952
- VICANTE
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 18 décembre 2024, n° 24/05899
- CMI FRANCE
- SUD'N SOL AGEN (ESTILLAC, 814166286)
- EUROCOB
- Entreprises COUCOURON (07470)
- Article L1221-5-1 du Code du travail
- BODET LUCAS IMMO (PORNIC, 834157612)
- Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 10 décembre 2024, n° 2406706
- JACQUELINE ET HENRI BOIFFILS (PARIS 6, 337666549)
- Redressement judiciaire BLANGY SUR BRESLE (76340)
- Entreprises VALENNES (72320)
- ASA AVOCATS ASSOCIES
- HELLO PNEU (RENNES, 909992356)
- CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (PARIS, 379502644)
- Article 333 du Code civil