Décret n°93-773 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article L. 532-3 du code de l'environnement relatif à l'utilisation confinée à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement d'organismes génétiquement modifiés.
Décret n°93-773 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article L. 532-3 du code de l'environnement relatif à l'utilisation confinée à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement d'organismes génétiquement modifiés.page/LegislationPage.tsx/1
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Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 mars 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 novembre 2006 |
| Directives transposées : |
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Décision • 1
1. CJCE, n° C-429/01, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 27 novembre 2003
—
[…] À la demande de l'exploitant, certaines dispositions peuvent être exclues de cette publicité lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.» 22 Le décret n° 93-774, du 27 mars 1993, fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés (JORF du 30 mars 1993, p. 5714), […]
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la recherche et de l'espace et du ministre de l'environnement,
Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 90-219 du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 28 ;
Vu la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 89-306 du 11 mai 1989 modifié, portant création d'une commission de génie génétique ;
Vu le décret n° 93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
TITRE Ier : Dispositions relatives aux utilisations civiles
Article 1
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L'agrément prévu par l'article L. 532-3 du code de l'environnement est délivré par le ministre chargé de la recherche après accord du ministre chargé de l'environnement.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 1 commentaireCité dans 1 décision
La demande d'agrément, accompagnée du versement mentionné au VI de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, est adressée au ministre chargé de la recherche, qui procède à son instruction.
Elle est établie par l'exploitant du laboratoire dans lequel l'utilisation doit être mise en oeuvre. Elle est accompagnée d'un dossier technique, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'environnement. Elle indique la personne qui dirige les travaux de recherche et la durée de l'agrément demandée.
Elle est établie par l'exploitant du laboratoire dans lequel l'utilisation doit être mise en oeuvre. Elle est accompagnée d'un dossier technique, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'environnement. Elle indique la personne qui dirige les travaux de recherche et la durée de l'agrément demandée.
Article 2-1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Dans sa demande, l'exploitant peut indiquer les informations qu'il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers. A cette fin, il apporte au ministre chargé de la recherche les éléments de nature à justifier le caractère confidentiel de ces informations. En cas de divergence, l'autorité administrative consulte l'exploitant et décide de celles qui seront tenues confidentielles. L'agrément porte mention de cette décision.
Ne peuvent être considérées comme confidentielles :
1° Le nom et l'adresse de l'exploitant ;
2° Le lieu de l'utilisation ;
3° Les caractéristiques générales des organismes génétiquement modifiés ;
4° La classe de confinement de l'utilisation et les mesures de confinement ;
5° L'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé et l'environnement.
Dans les cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, immédiat ou différé pour la santé publique ou l'environnement, la demande est complétée par un plan d'urgence. Le plan d'urgence définit les modalités d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires, y compris en matière d'alerte et d'information, que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel du laboratoire, les populations et l'environnement. Ce plan est régulièrement mis à jour au moins tous les cinq ans. Il est déposé à la mairie de la commune ou de l'arrondissement où est implanté le laboratoire.
Ne peuvent être considérées comme confidentielles :
1° Le nom et l'adresse de l'exploitant ;
2° Le lieu de l'utilisation ;
3° Les caractéristiques générales des organismes génétiquement modifiés ;
4° La classe de confinement de l'utilisation et les mesures de confinement ;
5° L'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé et l'environnement.
Dans les cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, immédiat ou différé pour la santé publique ou l'environnement, la demande est complétée par un plan d'urgence. Le plan d'urgence définit les modalités d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires, y compris en matière d'alerte et d'information, que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel du laboratoire, les populations et l'environnement. Ce plan est régulièrement mis à jour au moins tous les cinq ans. Il est déposé à la mairie de la commune ou de l'arrondissement où est implanté le laboratoire.