Article 3 du Décret n°93-522 du 26 mars 1993
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Pour le calcul de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire s'ajoute au traitement indiciaire de l'agent. Elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement en cas de travail à temps partiel.
Entrée en vigueur le 28 mars 1993

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Décisions4

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2012, n° 1106373Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : « Pour le calcul de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire s'ajoute au traitement indiciaire de l'agent. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2012, n° 1104744Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : « Pour le calcul de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire s'ajoute au traitement indiciaire de l'agent. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2012, n° 1106373Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : « Pour le calcul de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire s'ajoute au traitement indiciaire de l'agent. […]

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