Article 14 du Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 12 octobre 1994

Sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les conditions qui sont prévues par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires.
Entrée en vigueur le 12 octobre 1994
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

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Décisions6

1Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2014, n° 1403605Rejet

[…] — que contrairement à ce que soutient le rectorat, la mise en place des adaptations nécessaires à ses handicaps s'effectue dès l'affectation eu égard aux dispositions de l'article 7-1 du décret n° 95-979 et aux dispositions de l'article 14 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; que le rectorat l'a contrainte à apporter une réponse rapide sur chacun des postes proposés qu'il lui a été demandé de renoncer à son recrutement ; […] Vu le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

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2Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 15 juin 2023, n° 2200348Rejet

[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 95-380 du 10 avril 1995, dans sa version alors en vigueur : « Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, […] Enfin, selon l'article 14 de ce décret : » I. – Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui ont satisfait au stage mentionné à l'article 13 sont titularisés, à l'issue de ce stage, […]

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[…] — le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ; […] D'une part, aux termes de l'article R. 914-33 du code de l'éducation : « () Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline. » Aux termes de l'article 14 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : « Sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, […]

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